‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 41 sur 496 · Hixcmar : De ordine palalii, ed. Prou, ch. XVI, p · texte numérisé non relu

Hixcmar : De ordine palalii, ed. Prou, ch. XVI, p

4. Quelques auteurs pensent que les vicaires sont non des agents du roi mais des agents des comtes. En effet les rois n’en parlent que comme serviteurs des comtes «juniores comitis ou minitri comitis » (concile de Châlons de 813 : SirmonD : Il, p. 312 : &« Ministros comitum quos vicarios vocant » ; Capitulaire de Lothaire de 822, a. 18 dans Borenius : p. 319 ; Capilulaire de818, a. 11 dans Borenius : p.282: Preceptum pro Hispanis de 815 art. 1°" dans Borenius : De 262. Tous ces textes s'adressent aux comtes ou à leurs agents » ; ils ne reçoivent d'ordres que des comtes (Capitulaire de 884, art. 9

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