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Ceux-ci eurent d’abord un caractère privé ; ils étaient des ministri regis c'est-à-dire des « serviteurs privés du roi » (1). Mais ils devinrent vite des « agents d'exécution » pour les missions les plus diverses (2); enfin, héritant des attributions et du caractère public conféré par le droit romain à ses fonctionnaires, ils devinrent de véritables agents publics en gardant leur qualification de nunister qui devient synonyme de fonctionnaire (3) et à laquelle on ajoute celle de reipublicae (4) pour bien montrer qu'ils ne sont pas les serviteurs du roi, mais ceux de l'Etat.
On les désigne aussi bientôt sous le nom de yudices. Ce n’est pas à dire qu’ils ne sont que des fonctionnaires de Justice, ce sont au contraire de$ agents généraux d’administration (5); judex signifie simplement « fonctionnaire d’autorité », parce que la justice dans les temps primitifs est une
dans Perrz, 1, p. 552) ; ils sont nommés par eux (FormuLar MEr- KELIANAE. O1. ZEUMER : Pp. 259. Rozière, n° 886) et révoqués par eux. (Hincmar : epistola ad legem Ludovicum, ed. Sirmond, I, p- 137). Cependant le roi les comprend généralement parmi ses «agentes publici » ou « ministri reipublicae » (Capitulaire de carloman, 884, a. 9, dans Perrz, I, 52 : « vicariis atque centenariis ac reliquis ministris reipublicae ») et leurs offices sont royaux Capitulaire de Worms 829. 2° partie, a. 15. Warren, Il, p. 384).)
1. «Minister » a bien le sens d’esclave ou de domestique (Tire- Live : IX, 34: «ad servorum ministerium » cf XXII, 25) comme le témoignent les expressions de « minister Falerni» (Horace), « poculi minister » (Orezu : Inscr. lat., n° 2.882), « minister Phrygius » (Martial). Voir : IeriG : L'esprit du droit romain, tome I, p. 259, trad. Meulenaere.