PLANIOL, [. c., p
que des trois formes contractuelles analysées en premier lieu ». |
Par suite, lorsqu'il s’agit d’un acte juridique à accomplir pour le compte d’autrui,le mandat se cumule nécessairement avec un engagement qui sera, suivant les cas, un louage de services, une entreprise ou un service gratuit.
« En réalité ce que nous appelons mandat est une convention double ; il y a à la fois concession du pouvoir de représentation conféré au mandataire et promesse d'un service à rendre avec ou sans rétribution. La première opération mérite seule le nom de mandat, la seconde sera, suivant le cas, une entreprise, un louage de travail ou une prestation gratuite de services ».
En appliquant à la fonction publique cette théorie, en vertu de laquelle parfois le fonctionnaire représente l'Etat, nous voyons qu’en conséquence il nous faut distinguer : r° les fonctionnaires qui louent leurs services à l'Etat ; 2° les entrepreneurs publics ; 3° les fonctionnaires d'honneur.
Les fonctionnaires de ces trois catégories peuvent être des mandataires. Mais ceux de la première sont les seuls qui nous intéressent, car ils sont à la fois des bailleurs de services et des mandataires. Ce sont eux qu’on appelle des agents de l'Etat. «Les agents, dit M. Planiol (1), sont des employés salariés qui fournissent leur temps d’une façon complète comme pourraient le faire des travailleurs manuels, mais dont la fonction consiste à représenter dans une multitude d’actes juridiques celui qui les emploie. »
Les agents sont donc à la fois des locateurs de services et des mandataires ; le contrat qu’ils passent avec l'Etat est de nature complexe.
Ce fait a une importance assez considérable depuis la loi du 27 décembre 1890 ; cette loi supprime le droit arbitraire
1, PLANIOL : Revue critique, 1893, p. 200,
de résiliation “qui existait auparavant dans le contrat de travail. Elle a donné plus de stabilité à la situation des employés en les protégeant contre des renvois sans motifs sérieux. Elle s'applique également aux agents, car « la nature spéciale des services qu’ils rendent ne peut les priver d’une protection que le législateur a jugé bon d’accorder à tous ceux qui vivent de leur salaire » (x).
Telle est la théorie du contrat mixte de M. Planiol.Après l'analyse qu'il en a donné, on peut être tenté de la justifier en cherchant dans le droit privé des cas où elle a pu recevoir une application.
L'existence de contrats mixtes a parfois été affirmée par la doctrine ou la jurisprudence.
On pourrait citer le cas du capitaine de navire, de l'agent d'assurances, du commis voyageur. À
Des auteurs fort nombreux pensent que le contrat que passe le capitaine de navire avec son patron est également de nature mixte. « Le contrat qui intervient entre le capitaine et l’armateur, disent MM. Lyon-Caen et Renault (2), a le double caractère de louage de services et de mandat ». En effet, comme l'indique Pardessus (3), à côté de sa mission technique qui consiste à diriger le bâtiment et à commander l'équipage, en vertu d’aptitudes professionnelles, et qui constitue un louage, le capitaine a une mission représentative ; il fait des actes juridiques au nom de l’armateur tels qu’achat de vivres (a. 234, C. co.), contrat d’affrètement (a. 232, C. Co.) par lesquels il oblige son préposant(a. 216,
1. PLANIOL, d, c. p. 201; Note sous Cass. 13 janv. 1892. D. 92. 1. 585. Cf. S, 92. 1. 337; Besançon, 13 juillet 1892, S. 93. 2. 50.
2. LyonN-CAEN ET RENAULT : Trailé de Droit commercial, V,p. 25, n° 1783 et p. 52, n° 1652. Manuel: n° 406.
3. Parpessus : Cours de droit commercial, 6e éd. IT, p. 191, n 626. Cf. Laurin : Droit commercial, p. 125, n° 1358 ; FILLEAU ; Traité de l'engagement des équipages, 2° éd, p. 276.
C. Co.) sans s’obliger lui-même ; à ce point de vue ilest un mandataire. La nature de son engagement est donc complexe.
Des arrêts de jurisprudence ont appelé contrat mixte celui d’un agent d’assurances, contrat qui, dit la Cour d'Or. léans « participe du louage en tant que l’agent général était chargé de rechercher les assurances, de dresser les actes d'adhésion et de les transmettre, et du mandat en tant qu'il avait pouvoir de toucher et de donner quittance au nom de la société... » (1).
Le tribunal de commerce du Havre a vu de même, dans l'engagement d’un commis voyageur, « un contrat qui n'est ni un mandat ni un contrat de louage, mais un pacte innomm éten ant de l’un et de l’autre de ces contrats » (2).
On ne voit pas cependant dans cette théorie quelle est la situation juridique des agents de l'Elat ou même des particuliers ni par quelle règle se résout leur contrat. En tant que mandataire ils sont révocables ad nutum même sans motifs et sans indemnité (3). C’est une affirmation hasardéé dedire que du moment qu’ils sont salariés ils sont protégés par l’article 1780 : cet article n’a trait qu’au louage.
En tant que louage de services, le contrat ne peut être résilié avec mauvaise foi, sous peine de dommages-intérêts qui peuvent être considérables. Et alors, si dans une révocation de fonctionnaire de gestion on applique l’article 1780, on viole les principes du mandat puisqu'on prive le mandant de son droit absolu de révocation; ou bien on n’accorde pas la garantie de l’article 1780 et alors on viole
les principes du louage de services.