Orléans, 2 mars 1898, S
2. Tribunal de commerce du Havre, 25 janvier 1888 (Recueil de Jurisprudence commerciale et maritime du Havre, 1888, p. 50).
3 G. Civ. a. 2004.
La même alternative se pose pour la responsabilité. Dans tous les cas, ainsi que le reconnaît l'arrêt de la Cour d'Orléans « l'exécution du contrat ne peut être scindée » dar d
Il y a bien dans cette exécution des actes de nature différente, des actes de louage et des actes de mandat. Ainsi l'intendant militaire passant un contrat de fourniture de vivres fait un acte de mandat ; distribuant ces vivres aux soldats, il fait acte de gestion, acte d'employé. Mais on ne peut dire qu'il est à la fois mandataire et bailleur de services, 1l faut opter pour régler les conséquences du contrat ; « lexécution du contrat ne pouvant être scindée, il convient, dit l’arrêt précité, de considérer son caractère principal et dominant ».
Le capitaine peut aussi faire à la fois des actes de louage etdes actes de mandat, mais l’armateur peutfaire personnellement ces derniers ou en charger un autre quele capitaine ; au contraire, il ne peut confier la direction du navire qu’à un capitaine ; celui-ci est engagé en vue d’une mission technique que seul il peut remplir en vertu de son brevet, en vue de la conduite et de la direction du navire, actes qui sont l’objet d’un louage de services (2).
De même pour le commis-voyageur ou l’agent d’assurances, le louage de services est l'élément principal de leur contrat.
D'ailleurs, bien des bailleurs de services, à commencer par les domestiques, sont quotidiennement chargés de repré-