‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 414 sur 496 · Orléans, 2 mars 1898, S · texte numérisé non relu

Orléans, 2 mars 1898, S

2. Selon d’autres auteurs (BAUDRY-LACANTINERIE ET WHaAL : Du Mandat, p. 186) le capitaine scrait un mandataire. Cette solution est conforme à ce que nous avons avancé, à savoir qu'il y a une relation juridique de nature simple entre les deux parties. Mais nous devons ajouter que l’objet du mandat n’est pas, croyons-

nous, l'exécution d’actes techniques,

senter leur maître et font pour lui à chaque instant des actes de mandat : achat de vivres, paiement de factures, etc. Ce mandat qui dérive de leurs fonctions n’altère pas leur caractère de bailleurs de services.

Il n’en est pas différemment des fonctionnaires de gestion ; le directeur des domaines fait des actes de mandat, mais l'Etat pourrait les faire accomplir par le ministre puisque, en principe, le ministre seul a qualité pour engager pécuniairement l'Etat ; au contraire les actes de gestion qui n'impliquent pas la représentation ne peuvent être faits que par lui en vertu de la loi qui a réglé sa compétence, et le ministre ne pourrait les exécuter à sa place.

De même l’ingénieur en chef des ponts et chaussées a parfois, par délégation du ministre, des contrats à passer pour la voirie, mais le préfet ou le receveur des domaines peuvent aussi être délégués pour faire ces contrats,tandis que la mission technique ne peut être confiée qu’à un diplômé de l’école des ponts et chaussées nommé au poste d’ingénieur. Dans tous ces cas, c’est doncla mission technique qui est principale et essentielle et son caractère juridique de louage de services doit faire considérer la fonction tout entière comme étant un louage de services : l’accessoire suit le principal, suivant un vieil adage.

L'engagement ne peut être scindé ; 1l est essentiellement un :il nya qu'un seul traitement pour une mission qui peut être double, il n’y a donc qu’un contrat de nature juridique simple.

$ 4. Systèmes analytiques. — La fonction publique de gestion est tantôt un louage, tantôt un mandat.

Nous venons de voir que les fonctions de gestion n’étaient pas toutes des mandats, ni toutes des louages de services ;

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que, si parfois des actes de mandat et des actes de louage étaient accomplis par un fonctionnaire, l'engagement de celui-ci n’était pas cependant complexe, mais demeurait simple dans sa nature juridique : c'était ou un louage ou un mandat suivant que sa mission essentielle et principale était de représenter l’Etat ou de le servir sans contracteren son nom.

Donc, parmi les fonctionnaires de gestion, les uns sont des mandataires de l'Etat, les autres lui ont loué leurs services moyennant un salaire qui prend le nom de traitement.Les premiers sont des administrateurs, les autres des directeurs techniques.

Il en est ainsi dans toute société personnifiée dont l’Etat personne morale n’est qu'une variété.

Nous avons déjà eu l’occasion de faire ce rapprochement en étudiant la personnalité morale de l'Etat (r) ; la comparaison est encore ici aussi précise, toute personne morale étant fondée sur les mêmes principes, et conserve la même base. Nous constatons une fois de plus que nous n'avons pas à sortir du droit commun pour expliquer le caractère de la gestion administrative.

Dans toute société anonyme, vous trouvez, d’une part, les administrateurs qui sont des mandataires (2) représentant la société dont ils font partie, d’autre part, les directeurs techniques chargés de diriger les affaires sociales et qui sont de véritables chefs d'industrie louant leurs servi-

ces (3). Ceux-ci demeurent des bailleurs de services même

1. Voir ci-dessus, p. 423 et s. CF. BeRTHÉLEMY : Droit administratif, p. 51h ets.

> Gassa0lfévrier 1809915 00.114. D. 03; 1,302.

3. Cass. 12 décembre 1892, S. 93. 1. 92. D. 93. 1, 164 ; Nancy, 21 juillet 1891. S. 92. 2. 149: Paris, 8 mars 1886, S. 87. 2. 166. Gaz. Palais, 1888. 1. suppl. 38,

s'ils sont nommés par les statuts (1) ou l’Assemblée générale (2); même s'ils sont chargés des affaires de toute la société ou seulement de quelques-unes (3), s’ils sont ou non choisis parmi les administrateurs (4).

Il en est de même dans la société politique qu'est l’Etat, qui repose sur la même basecontractuelle au sens très large du mot, qui est édifié suivant les mêmes principes, qui a toujours les mêmes organes.

En mettant naturellement hors de cause les agents qui parlent au nom de la puissance publique dont il ne saurait être question dans une société privée, on doit décider par une analogie évidente que la fonction publique comprend: 1° d’une part, des administrateurs chargés de faire des contrats au nom de l'Etat, de le représenter vis-à-vis des tiers et qui par conséquent sont des mandataires ; 2° d’autre part, des agents techniques qui sont chargés de diriger les services et d'accomplir les actes intellectuels ou mécaniques n'impliquant pas l'intervention de la personnalité juridique de l'Etat ; ce sont de véritables bailleurs de services, qu'ils soient nommés par une assemblée représentative ou par les administrateurs ou même par les fonctionnaires de puissance publique; qu’ils soient chargés de tout un service ou seulement d’une partie, qu'ils soient ou non choisis parmi les administrateurs.

Telle est notre pensée. Cependant il faut montrer nettement quel est le criterium qui nous permet de séparer les fonctionnaires de gestion mandataires de ceux qui passent avec l'Etat un Jlouage de services ; les avis sur ce point sont loin d’être unanimes.

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