PLAUTE : Captivi, act. Il, sc. IT, vers. 82 ets
3. PauL : L. c.: « Mandatum nisi gratuitum nullum est » ; CF: Institutes, liv. HI, tit. XXVI : De MandatoS 13.
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« Ce qui est louage d'ouvrage. dit Gaius, parce qu’il y a eu un prix stipulé, devient mandat quand il n’y a pas de prix {1) » ; inversement « ce qui était mandat parce qu’un sentiment officieux présidait à l'acte effectué devient, dit Paul, un louage quand ce sentiment disparaît pour faire place à une rémunération (2) ».
Il n’est pas du tout question de représentation, car en droit romain la représentation fut interdite, jusqu'à une époque fort avancée.
Nombre de commentateurs de notre ancien droit ont suivi la théorie classique romaine ; si Cujas admet cependant que l'avocat peut être un locateur d'ouvrage, D’Argou, Bartole, Paul de Castro, Favre, et bien d'autres voient dans la gratuité le criterium qui permet de distinguer le mandat du louage.
Le premier est défini par Pothier « un contrat par lequel l’un des contractants confie la gestion d’une ou de plusieurs affaires, pour la faire en sa place et à ses risques, à l’autre contractant qui s’en charge gratuitement et s’oblige à lui en rendre compte (3) ».
Dans les travaux préparatoires du Code on a entendu maintes fois le caratère gratuit du mandat être affirmé par Berlier (4), Tarrible (5), Bertrand de Greuille (6).
Des auteurs contemporains, comme Troplong (7) ont
1. Gatus : Commentaires IT. C. 162 : « quotiesfacrendumaliquid gratis dederim, quo nomine, si mercedem statuerem, locatio et conductio contraherentur, mandati esse actionem.» Gaïus cite l’exemple suivant : le dégraisseur qui nettoie mon vêtement sans demande de rémunération est un mandataire.
3 PAUL : Dig: |. IS