PoTmHER : Du mandat, n
4. DUVERGIER : Du louage, 1, 63 ; ZAccHARIAE : Droit civil. NT,
mérite et d'honneur (1), une hiérarchie (2). Au plus bas de cette hiérarchie il faut placer ceux qui ne donnent qu’un travail machinal (3) ; viennent ensuite ceux où il entre un peu plus d'intelligence, enfin ceux qui n’ont qu’un travail purement intellectuel (4).
On peut donc diviser les services rendus en deux catégories suivant que l’un ou l’autre caractère prédomine (5): les travaux intellectuels et les travaux manuels.
Les seconds sont estimables en argent et font l’objet d’un louage de services parce qu’ils sont rémunérés par un salaire qui est leur équivalent. Service et prix sont les deux conditions du louage (6).
Les premiers, au contraire, ne peuvent pas faire l’objet d'un louage, car, étant inestimables, ils ne peuvent jamais faire l'objet d’un prix (7) et le prix est la condition du louage ; s’il y a une rémunération, c’est un honoraire, un traitement, et non un prix, car le prix est un équivalent pécuniaire et ces services, par suite de leur dignité, de leur honneur, de leur gravité (8), dépassent toute rémunération pécuniaire. Le traitement n’est tout au plus que l’équivalent du temps et du travail matériel de celui qui le fournit.
Donc celui qui rend de pareils services ne recevant pas
leur équivalent, les rend gratuitement et, comme la caracté-
. TRoPLONG : Du mandat, n° 183.
. 1d., n° 185; unes.
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6. Troplong ajoute même que les services gratuitement rendus deviennent l’objet d’un mandat, ce qui montre bien la liaison entre sa théorie et la théorie romaine.
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