Massimo GtRiopt : /. c., p
2. DARESTE : La justice administrative, p. 388. Voir ci-dessus, p. 758 ets.
3. BLunTscaLi : Théorie générale de l'Etat, Trad. Riedmatten, p. 403: M. Girionii Z; c,, I, p. 234.
une indemnité, c'est un « salaire » c’est-à-dire un prix, un équivalent des services rendus.
D'ailleurs, c'est une erreur manifeste de dire que les services intellectuels n’ont pas de prix : chaque jour des auteurs vendent leurs droits, des inventeurs leurs brevets, des peintres. leurs tableaux. Si un effort intellectuel peut faire l’objet d’une vente, pourquoi ne ferait-il pas l’objet d’un louage ?
Sans doute, la détermination du prix est plus difficile. Admettons même qu’il soit impossible de fixer à sa juste valeur l’enseignement donné parun professeur, parce qu'on ne peut apprécier tous les bienfaits dont il peut être la cause. Cependant il suffit que ce prix soit fixé à forfait pour faire l’objet d’un acte juridique.
. Ce prix d’ailleurs s'établit naturellement suivant une loi économique.
Le traitement est le résultat de la balance entre l’offre et Ja demande et une fonction sera toujours d'autant plus rémunérée qu'elle sera plus difficile à atteindre et qu’elle aura moins de candidats capables de la remplir. La preuve en est que l’excessive recherche des fonctions publiques en France et le développement de l’instruction générale a fait maintenir à un taux relativement bas le traitement des fonctionnaires. Il est donc juridiquement et économiquement exact de dire que les services intellectuels ont un prix : l’ingénieur qui dresse le plan de la route, comme le cantonnier qui casse des cailloux sur cette route, font un travail également appréciable en argent.
Il est par suite aussi très naturel que la recherche des fonctions, en dehors de tout travail mécanique, soit pour le fonctionnaire le désir de gagner sa vie.
Sans doute l’amour du bien public, l’honneur attaché à
la fonction, ce qui se présente pour des fonctions intellec-
tuelles, peuvent inciter à accepter une fonction publique ; mais ce sont là des sentiments en dehors et au-dessus du droit. L'Etat ne paie pas les qualités morales que le fonctionnaire apporte à l’exercice de sa fonction; celles-cisont libres et spontanées, hors du commerce, et au-dessus de toute appréciation pécuniaire ; l'Etat ne remunère que les services eux-mêmes. Le principe du droit et du contrat, c’est la réciprocité et l’égalité ; le principe du dévouement, c’est la préférence d’un autre à soi-même. Ces deux principes sont incompatibles et s’excluent. Si les fonctions publiques qui exigent des prestationsintellectuelles n’avaient pour mobile que le dévouement et l’amour du bien public, elles monteraient dans la sphère de la morale, elles ne seraient plus du domaine du droit(r).
Si, au contraire, le traitement est le prix du travail effectué, nous restons dans le domaine de l’égalité, dans le domaine du droit. Or, en fait, on recherche les fonctions pour les avantages qu’elles offrent, en particulier pour le traitement qu’elles comportent : les plus rémunérées sont les plus recherchées. Même pour les fonctions gratuites, elles sont payées par les honneurs qu’elles confèrent. C’est là leur salaire. Ce n’est donc pas l’esprit de sacrifice et de dévouement qui préside à cette affluence croissante de candidats aux différentes fonctions publiques. C’est bien plutôt l’esprit de lucre. Il n’y a donc pas plus de différence dans le mobile qui les fait rechercher que dans la nature juridique des prestations qu’elles comportent.
On ne peut ainsi établir une distinction juridique entre les fonctions qui comportent des services intellectuels et celles qui impliquent des services manuels.
1. RENOUARD : Journal des Economistes, 1854, T. XXX VIII, p.18oets.
Sans doute il y a pour soutenir la théorie classique une raison historique, c'est l'inégalité d’estime que les mœurs de l'antiquité avaient introduite entre les professions.
Dans le monde antique, les gains de l’ouvrier étaient indignes d'un homme libre parce qu'ils étaient le prix d’un esclavage.
Au contraire, des travaux intellectuels, en Grèce comme à Rome, étaient tenus en haute vénération; c’eût été pour ceux qui les accomplissaient une injure que de qualifier leur prestation de service de la même expression que les travaux d'un esclave, et le droit, reflet des mœurs, dut sanctionner cette opinion.
Le même préjugé s’est perpétué dans notre ancien droit(r), le travail intellectuel fut longtemps l’apanage du clergé, puis de la bourgeoisie. Mais une révolution s’est opérée dans les mœurs et par suite dans les lois. Le Code civil, loin d’être un reflet de la théorie traditionnelle du mandat, en a précisément pris le contre-pied : il pose en principe que le mandat comme le louage peut être à titre onéreux (a. 1986) et Merlin qui a suivi de près l’élaboration du Code le reconnaît (2); il admet que le mandant est obligé directement par le mandataire, qui ne l’est pas lui-même quand il agit dans les limites de son mandat (a. 1997).
L'ancienne théorie du mandat est donc abandonnée. La théorie du louage est au contraire généralisée : l’article 1710 est rédigé d’une manière très générale; l’article 1779 qu’on à invoqué en sens contraire n’est que le développement de l’art. 1710; l’art. 1711 $ 4 appelle loyer le louage du travail ou du service, sans distinguer si ce service est
intellectuel ou manuel.
POTHIER : 0p. Cit., n. 10.
2, MERLIN. Rép. [. c.