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Le Code a voulu ainsi obéir au grand mouvement d'égalité qui avait détruit les distinctions de races, de religion et de classes et faire disparaître ce préjugé de l’inégalité des professions, déjà moralement détruit par la proclamation de légalité devant la loi.
Aussi la jurisprudence a-t-elle refusé de distinguer les contrats d’après la nature des services qu'ils comportent. La Cour de cassation déclare que le caractère juridique d’un contrat ne varie pas avec la nature des actes qu’il a pour objet et qu'un employé de chemin de fer quand il exerce une mission de surveillance importante et exceptionnelle ce qui n’est pas un travail mécanique reste un locateur de service (1), qu'une religieuse qui par devoir moral remplit le noble rôle d'infirmière signe cependant avec les administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance des louages de services.
L'administration elle-même n’a jamais cessé de considérer comme des locations de services soumises aux droits d'enregistrement des contrats comportant des prestations de services intellectuels.
Ainsi déjà sous l’ancien droit, le Conseil des finances par une décision du 22 septembre 1724 ordonna la perception du droit de marché sur l'engagement souscrit par un prêtre pour remplir les fonctions de son ministère moyennant une rétribution annuelle (2).
On considère comme louage de services la convention par laquelle une commune confie à un instituteur la direction de son école (3), un ingénieur accepte de diriger les services
de voirie d’une commune (4), un citoyen accepte une mis-