Marseille, 2 août
sion temporaire (1), un architecte se charge de tous les travaux que fera effectuer une commune (2).
Cette jurisprudence et cette pratique administrative française est d'ailleurs confirmée au texte même de nombreuses lois étrangères. À nos articles 1710 et 1779 dont les termes généraux ont cependant permis les controverses correspond dans le Code civil italien l’article 1570 qui est également interprêté dans le sens le plus large (3). Bien plus l’article 611 du nouveau Code civil allemand déclare expressément que « des services de tout genre peuvent être l’objet du contrat de louage ».
Le critérium de distinction entre les fonctionnaires de gestion qui sont des mandataires et ceux qui louent leurs services ne peut donc être trouvé dans la qualité des services
qu'ils rendent.
3° cRITERIUM : le degré occupé dans la hiérarchie administrative. — Sont mandataires les employés supérieurs et locateurs de services les employés subalternes. — Ce même préjugé de classe qui hante l’esprit de beaucoup d’auteurs s’est encore manifesté sous une autre forme, dans une nouvelle théorie.
On part toujours de cette idée que le mandat est un contrat plus noble que le louage.
D'autre part, on pense que la situation juridique d’un employé supérieur ne saurait décemment être identique à celle d'un employé subalterne. On donne donc au premier la qualité de mandataire, au second celle de bailleur de services. Ainsi pour M. Dareste, le personnel inférieur des
administrations, concierges, garçons de bureau sont des