GiorGi : op. et loc. cit
locateurs de services, les autres sont des mandataires (r).
On ne s'inquiète pas de la nature des travaux de chacun d'eux ; mais en réalité les deux catégories ainsi créées correspondent presque à celles de la théorie précédente, car les travaux mécaniques des services administratifs sont remplis par des employés d’un rang inférieur.
Ce classement qui correspond parfois à celui de fonctionnaires et d'employés chez certains auteurs (2) prétend être fondé sur les données de l'opinion publique et être en harmonie avec la pratique administrative.
En effet, on entoure de plus de considération les fonctionnaires supérieurs, on tient en moindre estime les fonctionnaires inférieurs (3), quand on ne leur dénie pas la qualité de fonctionnaires (4) ; de l’inégalité de l'importance politique de leur fonction et de l'inégalité de leur condition sociale on veut en conclure à une différence dans leur situation juridique.
Pour le faire, les uns s’autorisent de ce fait que le mandat confère à celui qui le reçoit des pouvoirs qui ne peuvent être transmis par un contrat de louage de services. Or les fonctionnaires supérieurs (5) ont généralement un pouvoir spécial, un droit de décision, d'initiative que n’ont pas les
1. Daresre : La justice administrative, 2° éd., 1898, p. 329 ; Cf. PerriQuerT : Les contrats de l'Etat, p. 435; Bonasr : Della responsabilita, n° 363 et s.; Micert : Le quarantigie, p. 9; BLUNTSCHLI : op. et loc. cit.
2. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement, sous Conseil d'Etat, 27 décembre 1879, S. 81. 3. 37; Cf. Aucoc : Con- Jérences, I, n° 774 et s., 194 ets. Voir ci-dessus p. 47o ets.
3. BLuNTscHLi : op. et loc. cit. ; Cf. Hauriou : Précis, p. 684, note.