‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 428 sur 496 · DUVERGIER : Du louage, II, n · texte numérisé non relu

DUVERGIER : Du louage, II, n

Le fonctionnaire qui loue son travail à l'Etat agit en son propre nom, les actes qu’il fait émanent de sa volonté et de sa capacité personnelle ; le mandataire au contraire agit au nom de l’Etat-et les actes qu'il accomplit émanent de la personne administrative etsont faits avec la capacité de cette personne sous laquelleil agit. Le locateur fait des actes juridiques, il devient lui-même créancier et débiteur ; le mandataire, au contraire, fait immédiatement passer cette qualité par dessus sa tête et l’impose au mandant.

Telle est d’abord la volonté des parties. Tout débiteur ne doit être obligé que dans la mesure où il a voulu l’être, c’est là un principe général de droit. Or le mandataire, qui a parlé au nom du mandant, n’a pas voulu agir pour son propre compte, ni s’obliger personnellement ; le mandant a voulu arriver par l’intermédiaire du mandataire au même résultat que s’il avait agi en personne ; le tiers a voulu traiter avec le mandant et non avec le mandataire. Le seul moyen de se conformer à la volonté des trois parties, d’interpréter leurs conventions comme elles veulent que cellesci le soient et par suite comme celles-ci doivent l’être, c’est de faire disparaître la personnalité du mandataire et de ne laisser en présence que le mandant et le tiers, c'est-à-dire d'admettre la représentation du mandant par le mandataire en accordant au tiers et au mandant des actions directes.

Si donc la volonté humaine est bien la cause et la mesure des conventions juridiques, comme le veut l’article 1134, c'est en elle qu’il faut chercher la caractéristique de chaque contrat.

Or la gratuité est bien insuffisante pour constituer ce critérium, car on la retrouve dans la donation, le commodat, le dépôt.

D’autre part la qualité des services n’a pas une base juri-

dique.

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Mais ce qui est juridique, c'est précisément la représentation de la volonté. La volonté, si elle n’est pas la base unique du droit, intervient cependant en même temps que l'intérêt dans la formation du droit et nous avons nousmêmes défini le droit un intérêt juridiquement manifesté par une volonté qui en est le sujet (1). La représentation de cette volonté est un phénomène juridique du plus haut intérêt, et cette représentation est spéciale au mandat, car on ne la trouve que dans ce contrat.

C’est donc bien pour le mandat un criterium juridique qui le distingue nettement du louage de services. Cest celui qu’a entendu adopter le Code civil.

En effet l’art. :984 le définit ainsi : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

Or faire quelque chose au nom de quelqu'un, c’est bien représenter la volonté juridique de cette personne.

Ondénie,ilest vrai, au commentateur le droit des’appuyer sur ce texte, car l’article en question serait mal rédigé.

On lui reproche en premier lieu de confondre la procuration etle mandat. Or, dit-on, la procuration est la manifestation unilatérale de la volonté qui demande à une autre de faire quelque chose pour elle-même, en d’autres termes c’est la pollicitation d’un mandat.

Le mandat est au contraire un contrat qui exige le concours de deux volontés.

Mais cette confusion n’a pu être commise. Le paragraphe 2 de l’article 1984 parle de l'acceptation du contrat ; de quel contrat peut-il être question au titre du mandat, si ce n'est du mandat lui-même ? De quelle acceptation veut-on

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