Conflits, 25 mars 1889; 3 esp, Usannaz-Joris
PC PES Ve
dommages-intérêts. Le préfet élève le conflit en se fondant sur ce fait que les inspecteurs de pharmacie sont des agents de l’administration etque le commissaire, agissant sur leur réquisition, a lui-même le caractère d'agent de l’administration. Le tribunal des conflits a annulé cet arrêté de conflit pour ce motif que le commissaire requis pour la constatation d'une infraction à la loi, pour la saisie des drogues, constatant le corps du délit avait agi comme officier de police judiciaire (r).
De même encore les consuls exercent tantôt des fonctions diplomatiques ne relevant d’aucune juridiction contentieuse, tantôt des fonctions administratives qui peuvent donner lieu à des recours devant le Conseil d’Etat, tantôt enfin des attributions d’ordre judiciaire pour lesquelles ils ne relèvent que des juridictions judiciaires supérieures (2).
Tous ces fonctionnaires d’autorité changent ainsi de caractère suivant les actes qu’ils accomplissent dans leurs rapports avec leurs administrés au point qu’ils sont justiciables de juridictions différentes.
C’est donc là un phénomène normal en droit public.
Il n’y a par suite rien d'étonnant à ce que des fonctionnaires aient également un double caractère d’autorité ou de gestion, de mandataires ou de préposés suivant les circonstances.
Cela serait même moins choquant, car dans les exemples précités ces fonctionnaires étaient à cheval sur deux autorités, certains disent deux pouvoirs, l’autorité administrative et l’autorité judiciaire : au contraire dans notre classement nous ne sortons pas de l’ordre administratif.
Ainsi, dans les rapports entre administré et administra-
r. Conflits, 15 décembre 1883.
2. Conseil d'Etat, 19 décembre 1868, Ridel; Conflits, 6 avril
teur, on peut et on doit envisager la nature intrinsèque de l'acte pour déterminer les règles juridiques qu’il faut appliquer aux rapports entre les deux parties.
Nous avons dit qu’au contraire, dans les rapports entre l'Etat et le fonctionnaire, on détermine le lien juridique qui les unit d’après le but principal et essentiel de la fonction, sans se fonder sur les actes exceptionnels qui peuvent avoir motivé une décision de l'Etat à l’égard du fonctionnaire, sans vouloir distinguer entre les différents actes de la fonction ; ce serait tomber dans la subtilité, l'illogisme et l’iniquité. |
Ce serait une subtilité, car les nuances qui séparent parfois les actes d’autorité des actes de gestion sont peu saisissables quand on ne les envisage que dans les rapports entre l’Etat et le fonctionnaire ; les ordres professionñels ont plus d'un rapport avec les ordres de puissance publique.
Ce serait illogique, car il n’est guère rationnel qu’un maître traite différemment ses employés suivant qu'ils accomplissent tels ou tels-actes de leur emploi.
Ce serait injuste, car deux employés de même ordre lésés par deux faits de leur fonction se trouveraient dans des conditions juridiques d’une inégalité choquante, si l’acte de l’un se trouvait être un louage et celui de l’autre un acte d'autorité ou un mandat.
Ainsi la Cour de Chambéry (1) avait posé en principe qu’un employé de chemin de fer, cependant locateur de services, faisant parfois des actes de mandat, devait être indemnisé quand il était blessé par un tiers en faisant un acte de mandat (art. 2000) c'est-à-dire qu’au cas où il ne ferait
qu’un acte de louage il ne toucherait aucune indemnité.
1. Chambéry, 14 avril 1880, sous Cass., 24 janvier 1882, S. 82, 1.
C'était mal fonder l’indemnité due à raison d'actes de la fonction et surtout créer une distinction grosse d’erreurs que la Cour de Cassation a condamnée (r). Il suffit de constater qu’un acte rentre dans la fonction pour ne pas appliquer dans les rapports entre l’Etat et le fonctionnaire les règles spéciales à ces actes, mais au contraire les règles générales du lien juridique principal et essentiel que crée entre les deux parties la fonction publique.
La distinction entre les fonctions d'autorité d’une part et les fonctions de gestion d'autre part, la division de cellesci en mandats et en louages de services étant ainsi juridi- quement établie, le principe, qui consiste à caractériser la relation entre Etat et administré d’après la nature spéciale de chaque acte d'administration, et le rapport entre Etat et fonctionnaire d’après la nature des actes en vue desquels la fonction a été principalement créée, étant fondé en droit, nous pouvons maintenant résoudre facilement en jurisprudence et en législation les multiples difficultés qui s’élèvent d’une part entre les fonctionnaireset, d'autre part, les tiers ou l'Etat.
1. Cass,, 24 janv. 1882, S. 82. 1. 209. — La question ne saurait d’ailleurs aujourd’hui se poser sous cette forme depuis la loi sur les accidents du travail de 1898.