SOURDAT: Traité de la responsabilité, 4° éd., II, p
chaque jour des garanties nouvelles à l'exercice normal des facultés des citoyens, et à obtenir les réparations de tous les intérêtslésés. L'idée d'équité, négative du progrès quiconsiste à sousträire la sanction des droits à l'arbitraire, ne peut se substituer à un texte positif qu'on ne trouve en dehors des lois spéciales que dans le droit commun.
Pour nous, il nous est facile d'échapper à ces critiques.
Nous avons démontré que l'Etat est à la fois une personne publique et une personne morale (1), que les actes de la première étaient des actes de commandement et ceux de la seconde des actes de gestion de droit commun (2), et qu'il n y avait pas d'opération administrative qui ne puisse être analysée de telle manière que ses différents actes rentrent tous dans l’une ou l’autre de ces catégories (3).
Or, d’une part, les actes de puissance publique ne peuvent engendrer de responsabilité. On l'admet généralement aujourd'hui (4). Ils constituent en effet l'exercice d’un droit absolu, celui de souveraineté. Ils appartiennent au droit public dans lequel on ne peut trouver aucune base pour la responsabilité. Ils ne se traduisent pas par un accroissement de patrimoine au profit de l'Etat. Enfin, ils sont l’œuvre de la puissance publique qui, n’étant pas personnifiée, ne peut commettre une faute ou être soumise à une obligation. Il est vrai qu'en analysant cette action, on peut penser que la poursuite peut être dirigée contre le fonctionnaire qui exerce la souveraineté : mais celui-ci n’a fait