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4. BertTaéLeMy : Droit administratif, p. kg. « Il est curieux que cette règle soulève des protestations quand elle trouve son application à l'occasion des actes des administrateurs et qu’elle n’en soulève pas quand il s’agit des actes de justice. » Voir cependant M. Hauriou, note S. 1900. 3. 2.
qu'obéir à un ordre spécial ou général dont l’auteur est par conséquent responsable. Si on veut remonter plus haut jusqu’à l’origine du pouvoir, cause de l'abus, il faut aller jusqu'au citoyen titulaire même du droit de souveraineté, coupable de la faute par un mauvais choix ou par un ordre illégal. Il y aurait bien là une responsabilité individuelle, mais impossible à appliquer ; il n’y aura jamais de responbilité collective de la puissance publique (1).
Ainsi, les faits de guerre (2), de tutelle administrative (3), les saisies mal fondées, opérées par des agents des contributions directes (4), les arrêtés des ministres, des préfets, des gouverneurs de colonies et en général tous les actes de police même entachés d’excès de pouvoir, reconnus par le Conseil d'Etat, ne font encourir à l'Etat aucune responsabilité (5). Il semble que léquité soit violée par ce fait qu’on fait supporter par un seul, celui dont l'intérêt est lésé, la faute qui en réalité a été commise par tous, et que l'égalité des droits soit ainsi rompue.
Aussi, à ce principe rigoureusement exact, de l’irresponsabilité de l'Etat, les principes généraux du droit et des textes spéciaux permettent d'apporter des atténuations.
On a dit que les citoyens, par le fait qu’ils sont membres
d’un Etat, contractent comme une sorte d’assurance mu-
1. Même avec la théorie de la personnalité fictive, les Romanistes aboutissent à la même conclusion, car la fiction ne peut non plus commettre de faute (Savigny : Syst. de droit romain, trad. Guenoux, $ 94, 95. Cf. MEesTREe : De la responsabilité des personnes morales).
2. Conseil d'Etat, 11 mai 1854, D. 54. 3.60 ; 18 août 1857, D. 88. 3.36 ; 9 mai, 6 juin et 8 août 1873,D. 74. 3. 9.