‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 44 sur 496 · Loyseau : Des offices, livre II, ch. I,p. 186, n · texte numérisé non relu

Loyseau : Des offices, livre II, ch. I,p. 186, n

2. Traité d'Andelot en 587 : « Quicquid antefati reges ecclesiis aut fidelibus suis contulerunt aut adhuc conferre cum justitia, Deo propitiante, voluerint, stabiliter conservetur » {dans Borerius : Cap. I, p. 14 — Cf. l'édit de Clotaire II de 614 dans Borerius : I, p. 23|.

3. Vioccer : Histoire des Institutions politiques et administralives de la France, éd. 1899. I, p.448.

4. Ex actis martyrü sancti Raquebert dans Bouquer : II, p.619.

5. Lucaarre : Histoire des institutions monarchiques, 2° éd. 1891. Ï, p. 910.

Henry Nezard

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moins que ce ne soit par un jugement (1). En 877, par l’édit de Kiersy, il n’établit pas l’hérédité des fonctions déjà entrée dans les mœurs et dans les faits, mais promulgue quelques décisions relatives seulement au remplacement des comtes et vassaux qui décéderaient pendant son absence (2).

Ainsi de haut en bas de la hiérarchie administrative, le lien disciplinaire est devenu un rapport de vasselage (3). L'autorité publique n'est pas disparue ; mais le fonctionnaire en est maintenant le titulaire, et sa fonction est devenue une seigneurie (4).

Cette période troublée fait éclore des théories maintenant oubliées ou reprises aujourd'hui sous une autre forme, qui cherchent à expliquer la fonction publique avec les caractères nouveaux qu’elle présente.

La fonction s’est confondue avec le bénéfice; c’est, dit-on, une chose qui entre dans le domaine privé et sur laquelle le fonctionnaire a un droit réel de possession ou de propriété. La théorie du droit précaire naît pour impliquer la révocation ad nutum; en insistant sur le caractère de faveur qu’affecte la collation d’une fonction publique, on y voit une donation ; si l’on considère la redevance payée par le titulaire du bénéfice au monarque. on l’assimile au louage de chose ; enfin quand les fonctions publiques sont passées définitivement et irrévocablement dans le patri-

moine privé du fonctionnaire, le droit de celui-ci est assez

1. « Nisi justitiae judicio et ratione atque aequitate dictante » (Capitulaire de 843, a. 3, dans Perrz : Leges, I, p. 337).

2. C’est la thèse de M. E. BourGrois : Le capitulaire de Kiersys.-Oise.

3. « La hiérarchie féodal, dit Fusrez DE CouLances, fut la continuation de la hiérarchie administrative » Transformation de la Royauté, p. 663.

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