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de réparer les dommages causés par des actes de puissance publique.
Telles sont les lois du rrgerminal an XII (x) et du 22 août 1791 (2), pour les actes d'autorité accomplis dans la perception des douanes et des contributions indirectes; les textes généraux sur les travaux publics, les expropriations et occupations temporaires et surtout la loi du 8 juin 1895 sur l'indemnité à payer aux victimes d'une erreur judiciaire. Ainsi est atténuée la rigueur du principe de l’irresponsabilité de la puissance publique.
D'autre part, nous avons vu que l'Etat, personne morale, fait des actes de gestion, et que les actes de gestion ne peuvent être que l’œuvre de la personne morale de l'Etat, dont les manifestations ne sortent pas du domaine du droit commun. Donc, en dehors des textes qui soustraient cette personne juridique à la responsabilité, nous devons lui appliquer le droit commun, c’est-à-dire les articles 1382 ou 1384 du Code civil.
Les Romanistes ont objecté que la personne morale de Etat, n'étant qu’une fiction, n’était pas douée de volonté et, par conséquent, n’avait pas la capacité de commettre la faute de l’article 1382, œuvre d’une volonté.
Eût-il même cette volonté, l’être fictif, créé par la loi civile dans un but déterminé, ne peut commettre des actes illicites, parce que ceux-ci sortiraient de sa destination spéciale, de sa norme juridique, et il n’agirait plus alors comme personne morale.
Il n’y aurait donc de responsabilité que pour le fonctionnaire représentant la personne morale incapable de commettre une faute, car seul, il a une volonté personnelle. Et en effet,si haut que l’on remonte dans la hiérarchie adminis-