Article
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trative, on trouvera toujours dans la faute l’œuvre d’une volonté individuelle, et par suite une responsabilité personnelle (1).
D'autre part, cet agent, qui a commis la faute, ne doit pas lui-même engager la responsabilité subsidiaire de l'Etat en vertu de l’article 1384, car on peut prétendre que son droit de représentation ne comprend pas le pouvoir de commettre des fautes, que, dès qu’il fait un acte illicite, il sort de son mandat, et par suite ne fait plus qu’un acte personnel qui engage seulement sa responsabilité propre (2), aléatoire d’ailleurs, s’il n’est pas solvable.
Ainsi, on ne pourrait appliquer à l'Etat ni la responsabilité directe de l’article 1382, ni la responsabilité indirecte de l’article 1384; on conclut donc à Pirresponsabilité absolue.
Nous avons en effet admis nous-même que l'Etat, personne morale, n'avait pas une volonté naturelle parce qu'il n'est pas, comme le dit Gierke (3), « un être réel doué de la capacité naturelle de vouloir et d'agir». Mais nous avons montré que la base de la personnalité morale était à la fois l'intérêt et la volonté puisque, sans volonté, les droits qui découlent de la personnalité n’entreraient pas en exercice, un droit n'étant qu'une volition protégée par la loi. Quand nous disons que la personne morale a une volonté, nous
m'exprimons par là qu’une notion toute Juridique qui, au
1. Menu: Questions de droit. v. Responsabilité des communes, SaviGn* : Syst. de droit romain, Trad. Guénoux, $ 94-95.
2. Ainsi LÜNING repousse même la responsabilité contractuelle, parce que, le mandat ayant été dépassé, l’Etat peut ou non accepter l'obligation (Dié Haftung des staats aus rechtswidrigen Hanolungen seinen Beamten, p. 58 ets.).
3. GErke : Die Genossenschafts theorte, p. 5. Pour Gierke, la responsabilité de l'Etat ne saurait être qu'une responsabilité directe, car pour lui tous les agents sont des organes de PEtat, p. 28.
sens de Jellinek (r}, ne signifie qu'une chose : la capacité d'être sujet de droit. Du moment que cette volonté est exprimée, fût-ce par des organes qui ont aussi leur personnalité propre, nous devons, en droit, lui attribuer les actes qui sont faits en son nom ; la volonté de fait devient volonté de droit (2) avec ses prérogatives et ses obligations. Cette volonté qui devient propriétaire, créancière ou débitrice, a ses éléments réels dans les volontés de ses agents qui ont l'initiative des décisions, et son élément légal dans la loi qui reconnaît ces éléments réels comme les organes de la personne morale, les régularise, et sanctionne leurs actes pour leur faire produire des effets de droit. C’est ce que M. Michoud appelle fort justement « la volonté légale de l'Etat » (3).
Cette volonté est d'autre part capable de faute. On dit qu’elle sortirait de sa norme juridique en faisant un acte illicite ; ce n’est pas exact, car le domaine juridique de cette personnalité est évidemment un but licite ; mais en cherchant à l'atteindre, elle peut employer des moyens illicites. La loi ne lui a déterminé que le but à rechercher, il n’y a que ce but qui lui est spécial, elle demeure dans le droit commun pour les moyens qu'elle emploie et qui peuvent constituer des fautes, engendrant ainsi pour elle la responsabilité de Particle 1382.
Quant au fonctionnaire lui-même, il peutfortbien engager la responsabilité de l'Etat en vertu de l’art.1384 pour ce même
motf que la loi n’a pas déterminé les moyens à employer