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passant pour lui des actes juridiques et, par conséquent, sont ses mandataires, lui font encourir la responsabilité de l’article 1998 « pour les actes accomplis dans les limites de leurs pouvoirs déterminés par les lois et règlements ». Ainsi un vice consul engage la responsabilité de l'Etat quand il opère le dépôt d’un dossier et qu’il est contraint de le faire (1).
Les agents qui ont, au contraire, le droit de prendre une décision en leur nom propre et de donner des ordres dans la limite de leurs compétences respectives sont des organes de l'Etat, leur acte est un acte de l'Etat et leur faute est une faute de la personne morale elle-même qui, par suite, estsoumise à la responsabilité directe de l’article 1382 (2). Il en est ainsi même quand la personne morale n’a pas choisi son représentant : les communes étaient responsables directement des actes de leurs maires, même quand ceux-ci étaient nommés par lé gouvernement.
Enfin les agents qui ne sont que des préposés, c’est-à-dire tous les auxiliaires employés dans la gestion des services publics, agents de préparation ou d’exécution, employés de bureaux ou ouvriers des manufactures, font encoutir à l'Etat la responsabilité indirecte de l'article 1384 (3).
Cette responsabilité dont les préposés sont la cause est bien différente de celle que font encourir les organes.
Elle n’est d’abord que subsidiaire, bien qu’en pratique on attaque toujours directement l'Etat.
1. C. d'Etat, 1% juin 1854. D. 54. 3, 83. (implicite) M. Laferrière appliquerait même volontiers la responsabilité de l’article 1998 bien plutôt que celle de l’a. 1384. LAFERRIÈRE : 0p. cit., |, p. 678.
2. Cass., 15 janvier 92. D. 72. 1. 165; Cass. 28 novembre 76. D. 57. 1. 66; Cass. 6 aout 84. D. 85. 1. 110 ; Cass. 22 juin 92. D. 92. 1.449.
3. Baupry et WagL : Du louage, Il, p. 1284 et s.; BRÉMOND à Revue critique, 1894, p. 326.
Mais commé la responsabilité du commettant repose sur le droit de choisir ses préposés et de leur commander, l'Etat pourrait se libérer de son obligation en prouvant qu’il n'a pas fait ce choix ou pu donner dés ordres (1). Ainsi, en cas de guerre, l'Etat envahi ne serait pas responsable des actes de préposés nommés par les troupes ennemies.
Enfin l’organe qui choisit un préposé rend l'Etat responsable des actes de ce dernier, car il est, son propre préposé ; VPEtat au contraire, n’est pas responsable des actes du préposé de son préposé.
La jurisprudence a ainsi appliqué à l'Etat l'article 1384 pour des imprudences, négligences, actes illégaux, malversations d'agents de douane (2), des contributions indirectes (3), des employés du trésor public ayant payé irrégulièrement des rentes (4) ou soustrait des incriptions de rentes (5); elle l’a encore appliqué pour les fautes des officiers de port (6), des éclusiers (7), et en général pour tous les accidents causés par les ouvriers des manufactures de l'Etat (8) ou des travaux en régie (9), etc.