‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 445 sur 496 · Revue critique, 1894, p · texte numérisé non relu

Revue critique, 1894, p

2. « Les concessionnaires fermiers d’un chemin de fer seront responsables des dommages causés par les administrateurs, directeurs ou agents employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer. L'Etat sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte ».

3. « La régie est responsable des fautes de ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions seulement, sauf recours contre eux ou leur caution ».

privé. C’est que dans tous ces cas il n’y a pas d'exercice de la puissance publique ; il n’y a que des actes de gestion de droit privé.

Les partisans de la jurisprudence actuelle ont cependant élevé de vives objections contre l’application des règles de droit privé à la responsabilité de l'Etat dans la gestion des services publics (1).

On oppose d’abord à notre théorie les termes de l’article 1382, qui établit la responsabilité, de « tout fait quelconque de l’homme » quand il est dommageable. L'article 1384 ne pouvant être séparé de l'article 1382 puisqu'il en est le développement, il s'ensuit que les deux articles sur lesquels on base la responsabilité de droit privé, ne visent que des rapports d'homme à homme, de particulier à particulier et non d'Etat à fonctionnaire ou à citoyen (2).

C'est oublier que la loi ne statue souvent que sur le cas le plus général, c'est-à-dire sur le fait de l'individu, mais cela n'exclut pas l'application de ces règles au fait d’une personne collective qui agit en toute circonstance comme un individu. Est-ce qu’on refuse d'appliquer les articles 1382

et 1384 aux personnes morales autres que l'Etat ? (3).

1. Nous remarquons que malgré qu’il repousse la distinction des deux principes de responsabilité, l’un de droit public, l’autrede droit privé dans la question des services publics M. Laferrière admet les deux termes de notre alternative : l’irresponsabilité de la puissance publique et la responsabilité de la gestion domaniale ; mais pour l’auteur il existe une catégorie d’actes intermédiaires qui engendrent une responsabilité facultative : c’est que le pouvoir de l'Etat s’échelonne depuis une souveraineté absolue jusqu’à de simples actes de gestion (op. cit., IT, p. 183) ét que la responsabilité doit être en raison inverse de la puissance dont l'administration est investie (op. cit. IT, p. 185). l

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