‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 446 sur 496 · Cependant l'argument aurait la même valeur à leur égard · texte numérisé non relu

Cependant l'argument aurait la même valeur à leur égard

On ne trouve rien, dit-on (Gi) dans les travaux préparatoires, qui permette cette application et M. Laferrière pense que « si les rédacteurs du Code civil avaient entendu soumettre l’Etat aux règles des articles 1382 et 1384, il est probable qu’ils auraient employé pour exprimer cette idée d’autres expressions que celles d'homme, de commettant, de préposé ». Tout au moins se seraient-ils expliqués sur leur compréhension.

Mais ces expressions de commettant et préposé s’appliquent parfaitement à l'Etat : ainsi l’article 19, titre XIIT, loi du 22 août 1791, déclare que « la régie est responsable des fautes de ses préposés... », et si on admet pour l'Etat des rapports de mandant à mandataire (2), on ne peut faire de difficultés pour accepter celui de commettant à préposé.

En effet la préposition n'est pas même un contrat particulier, mais une situation vis-à-vis des tiers, résultant de ce fait, que le préposé est chargé par le commettant de diriger ou d'exécuter certains travaux ; le commettant est responsable du préposé parce qu'il la choisi et lui donne des ordres. Mais ce contrat peut revêtir la forme d’un louage de services, d’un louage d’ouvrage, d’un mandat. Il peut même ne pas revêtir du tout la forme d’un contrat : c'est le cas de l’acte par lequel un père de famille place son fils ou sa femme à la tête d'une partie de son exploitation industrielle ou agricole (3).

Voir Augry er RaU : Droit civil $ 447, texte et note 16 ; MEuccr : Instit. ; I, p. 320 ets. ; p: 346 et s.; SroBse : Handbuch des deutsches Privatsrechts, TT, 399 ; WinpscHe1p : op. cit. $ ho et $ 765 ; DernBurG : Preussisches Privatrecht, 1, $ 53.

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