M. Micaoup, loc. cit., 1895, Il, 19 et s
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On ajoute que la loi n’a formulé expressément les cas de responsabilité de droit privé que nous avons examinés que parce qu'elle entend en exclure l'application dans les autres circonstances.
Mais la cause de ces déclarations expresses est légitime : c'est précisément parce que les cas cités ne tombaient pas de plein droit dans la règle commune qu'un texte a été nécessaire (1). On cite l’article 538 du Code civil ; mais cet article crée précisément des exceptions au droit commun de propriété quand c’est l’Etat qui enesttitulaire. De même l’article 650 renvoie à des règlements particuliers pour les servitudes d’utilité publique. Ces articles, loin d'être une preuve de l'impossibilité d'appliquer le droit privé à l'Etat montrent, au contraire, par leurs dispositions expresses et dérogatoires que le droit commun est applicable à l'Etat.
Sans doute en 1804 le caractère administratif de la responsabilité de l’Etat était consacré d'une manière absolue; mais c'est qu’on envisageait dans leur ensemble les opérations administratives qui semblaient alors des opérations de puissance publique. En analysant ces opérations, la jurisprudence a créé elle-même la théorie des actes de gestion qui, grâce à la large compréhension du législateur de 1804, ont été soumis rationnellement aux règles du droit privé (2).
On objecte encore que la responsabilité du commettant
est fondée sur une culpa in eligendo et une culpa in vigi-
1. Voir Cass., 22 janvier 1835, D. 35. 1. 70 ; Cass., 15 juin 1942: D. 2:21: 200 : S.c79.71. 45.
2. Le législateur a d’ailleurs manifesté son intention sur ce point à propos d’une loi sur la responsabilité de l’Etat dans le service des Postes et Télégraphes, on lit dans le rapport de M. David (séance du 20 avril 1849): « C’est mal à propos que s'appuyant sur les lois d’un autre temps, l'Etat a prétendu qu'il n’était pas responsable, même quand la soustraction était le fait de ses agents, et que la preuve en était acquise »,
lando (1); or l'Etat n’est pas un commettant ordinaire. En effet en premier lieu « les personnes privées choisissent librement leurs auxiliaires ; l'Etat au contraire ne peut connaître tous les siens ; leur admission et. leur avancement dépendent souvent des concours et de l’ancienneté » quelques-uns sont même à peu près inamovibles. En second lieu « les commettants ordinaires peuvent surveiller tous les actes de leurs préposés, tandis que l'Etat est obligé de procéder par voie de règlements et d'instructions générales ayant pour sanction des peines disciplinaires. Il ne peut attacher d’inspecteurs à tous ses serviees, et d’ailleurs, par qui les inspecteurs seraient-ils eux-mêmes inspectés (2) ? Mais n’en est-il pas de même dans toute grande société privée. Est-ce que les directeurs d’une compagnie de chemin de fer connaissent tous leurs employés ? Est-ce qu’ils sont eux-mêmes survéillés par un autorité supérieure ? Estce que l'avancement des employés n’est pas déterminé d’après les règles d'administration intérieure ? Et cependant quelqu'un a-t-1l jamais osé prétendre qu'une compagnie de chemin de fer n’était pas responsable des accidents causés par un mécanicien imprudent ? Les difficultés signalées sont inhérentes à toute administration d’une grande personne morale mais n’ont jamais exclu sa responsabilité de droit commun.
IT est donc permis d’appliquer à l'Etat la responsabilité de l’article 1384; la jurisprudence (3) et M. Lafer-
rière (4) le reconnaissent, puisqu'ils admettent bien que