LAFERRIÈRE : op. cit., Il, p
4. Conflits, 30 mai 1884 ; D. 85, 3, 110 ; 24 novembre 1894 ; Revue générale d'administration, 95, L. p. 56,
les actes de gestion du domaine privé y sont soumis. Cest donc que l’on ne peut faire à cette responsabilité d’objection de principe ; cette simple constatation suffirait (1).
La théorie qui distingue entre les actes des fonctionnaires de gestion, et ceux des fonctionnaires d’autorité, rend PEtat responsable des premiers et non des seconds'a pour elle la plus grande partie des jurisprudences étrangères.
Telle est notamment la solution de la jurisprudence allemande (2) qui applique le droit civil aux administrations du domaine et des services publics et le principe de l’irresponsabilité aux agents de la puissance publique (3), malgré sa tendance marquée à civiliser tout le droit administratif.
C’est encore le principe admis en Italie, où la jurisprudence applique toujours à l'Etat la responsabilité du commettant pour les fonctionnaires de gestion. En effet la jurisprudence italienne a donné un nom spécial à cét accord entre le commettant et la personne dont il répond c’est le contrat de « commission » (4) qui impose à PEtat commettant, la responsabilité indirecte des fautes de ses préposés (5).