‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 450 sur 496 · Revue générale d'administration, 1897, I, p · texte numérisé non relu

Revue générale d'administration, 1897, I, p

5. Palerme, 12 mars 1883 ; S. 84.4. 7. Cf. : Bonasi: Della responsabilita; Giorot : La dottrina, p. 161 ets. p.165. — Cepen-

En Suisse cette distinction a été généralementaffirmée (1); la Belgique, qui n’a pas subi l'influence de notre Tribunal des conflits, a maintenu sa jurisprudence qui est identique à celle qui dominait en France avant 1873 et qui se base sur la distinction de la gestion et de la puissance publique (2).

C’est qu’on fonde ainsi la responsabilité de l'Etat sur une base solide qui répond à une conception universelle de l'Etat.

Le système de la jurisprudence française donne bien, en fait, souvent les solutions identiques à celles qui résulteraient de notre distinction. Mais il n’offre aucun avantage pratique, au contraire, il transforme en questions de fait des espèces que le droit seul devrait résoudre, Cet arbitraire du Conseil d'Etat qui n’a plus les mains liées par la règle de droit, peut devenir d'autant plus dangereux que chaque jour les services de gestion se développent ;il faudraitdonc en conclure que chaque jour ira s’étendant ce pouvoir arbitraire de l’administration et par suite que les garanties des

droits individuels diminueraient avec la marche du temps.

b) Responsabilité de l'Etat pour fait des tiers préjudiciable à un fonctionnaire. — Les principes établis dans le paragraphe précédent trouvent encore leur application quand le fonctionnaire n’est plus l’auteur mais la victime du dommage.

dant en Italie, Meucci applique la responsabilité indirecte de droit privé même à l'Etat puissance publique. (Della responsabilita, p. 34rets.), tandis que GABBA au contraire applique la responsabilité de droit public même à l'Etat personne morale (Della responsabilita dello Stato).

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