‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 452 sur 496 · Voir note précédente · texte numérisé non relu

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Le patron est obligé de mettre les ouvriers qui se sont confiés à lui en mesure d'échapper à tout accident : l'Etat a la même obligation vis-à-vis de ses préposés (1).Les tribunaux civils (2) et administratifs (3) ont imposé cette responsabilité à lPEtat à propos de dommages subis par des ouvriers des travaux en régie (4) ; il n’y a aucune raison pour la repousser au sujet de dommages subis par tous les fonctionnaires de gestion puisqu’ilssont avec l'Etat dans les

mêmes rapports juridiques que ces ouvriers.

c) Responsabilité de l'Etat à raison de son fait de suspension, déplacement ou révocation de ses agents. — La jurisprudence actuelle impose la même condition juridique aux fonctionnaires de gestion et aux fonctionnaires d'autorité; elle donne à l'Etat vis-à-vis des uns et des autres un droit identique ; elle ne le rend pas plus responsable d’une révocation qui porte préjudice à un fonctionnaire de gestion qu’à celle qui lèse les intérêts d’un fonctionnaire d’autorité. L’administration a un pouvoir discrétionnaire absolu : la police des fonctionnaires n’est faite que d’actes de puissance publique qui ne sauraient engendrer aucune responbilité (5).

Cette jurisprudence n’est établie que depuis 1879.

1. BAUDRY-LACANTINERIE et WaAHL : Du louage, n.1285et s. -- Nous verrons dans le paragraphe suivant si cette responsabilité est délictuelle ou simplement contractuelle.

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