‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 453 sur 496 · Hauriou : note. S. 1900. 3. r ets. 2° esp · texte numérisé non relu

Hauriou : note. S. 1900. 3. r ets. 2° esp

Avant cette époque il y avaitconflit entre la jurisprudence civile et la jurisprudence administrative. Celle-ci soumettait généralement la condition de tous les fonctionnaires au pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique et se refusait à recevoir des secours contentieux au fond, émanant de fonctionnaires révoqués. Le Conseil d'Etat considérait qu'il appartient « à l'administration sous l’autorité de la loi de régler les conditions des services publics dont elle est chargée d'assurer le cours ; il lui appartient de déterminer les rapports qui s’établissent à propos de ces services entre l'Etat et les nombreux agents qu’il emploie... et dès lors de connaître et d'apprécier le caractère et l’étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent naître » (1).

Ce principe du pouvoir discrétionnaire établi à propos de la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de tiers était aussi appliqué à la responsabilité vis-à-vis des agents.

Mais, le Conseil d'Etat ne l’appliquait qu'aux fonctionnaires d'autorité (2), laissant en dehors de cette catégorie un certain nombre d’employés, auxiliaires des grandes administrations, employés communaux, etc (3).

Les Tribunaux civils, au contraire, reconnaissaient à l’administration un pouvoir absolu sans autre contrôle que celui de la légalité vis-à-vis de ses fonctionnaires d’autorité, mais ils recevaient les demandes d’indemnités portées devant eux par des fonctionnaires de gestion, révoqués sans justes motifs, et tendaient à leur reconnaîre des droits identiques à ceux de tous les employés vis-à-vis de leur patron (4).

Page 1