‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 455 sur 496 · Conflits, 14 juin-:1839. D · texte numérisé non relu

Conflits, 14 juin-:1839. D

2. Aix, 8 août 1878 et 10 décembre 1878. D. 79. 2. 161 ets. ; Nîmes, 24 février 1879: D. 79. 2. 162-163.

3. Conflits du 1% juin 1879, Labrebis, Lebon, p. 503 ; 27 décembre 1879, Guidel, D. 80. 3. 89. S. 81. 3. 36, Lebon, p. 870.

4. Observation du ministre de l’intérieur : Conseil d’Etat, 12 janvier 1883, Lebon, 1883, p. 29.

5, Conseil d'Etat, 28 février 1879, Meister, Lebon, p. 176 ; 12 janvier 1883, Cadot, Lebon, p. 29 ; 14 décembre 1883, D. 85. 3. 79 ; 13 décembre 1889, Cadot, D, 91. 3. 41. S. g2. 3. 17 ; 28 mars 1890, Drancey, S. 92. 3.65; 29 avril 1892, S. 94. 3. 33 ; 25 novembre 1892, D. 94. 3.8, S. 94. 3. go ; 6 mai 1892, La Loi du 25 Juin 1892; 27 janvier 1893, S. 94. 3. 118 ;. 11 juillet 1894, S. 99. 3. 108.

6. Conflits, 7 août 1880, Le Goff, Lebon, p. 753. D. 82, 3. 37. S. 82. 3. 11; 22 avril 1882. D. 83. 3. 94-95.

VINNEE

et du Tribunal des Conflits. La Cour de cassation s’y est ralliée (1) et les tribunaux civils l’ont suivie (2).

Ainsi c’est l'administration qui détermine elle-même ses droits vis-äsvis de ses agents; ses actes qui modifient la situation de ses employés ne peuvent être l’objet que d’un recours gracieux (3). L’employé non seulement ne peut demander à une juridiction quelconque, la réintégration dans ses fonctions (4), mais le tribunal auquel il s’adresse n'a même pas le droit d'apprécier les faits qui ont motivé la révocation ; il ne peut que vérifier si les formalités prescrites par les règlements ont élé observées et ne motivent pas un recours en annulation.

En aucun cas l'employé révoqué ne peut demander à l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative des dommages et intérêts pour une révocation, même intempestive, injuste, ou de mauvaise foi (5).

Le Conseil d'Etat a même jugé parfois que le fonctionnaire n’avait pas d'action en paiement de son traitement (6). Cependant le ministre de l'Intérieur, dans des observations relatives au premier arrêt Cadot (7) admettait que « la seule action contentieuse à laquelle la révocation pourrait donner liéu de la part de l'employé devant la juridiction ad-

ministrative serait une action en paiement des salaires

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