‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 460 sur 496 · LE EE · texte numérisé non relu

LE EE

Les uns sont les organes mêmes de la puissance publique qu’ils incarnent vis-à-vis des administrés ; ils ne font qu'un avec le gouvernement (1), avec la souveraineté qu’ils exercent, ils doivent donc, dans un gouvernement parlementaire, suivre l’orientation politique du cabinet : ils ne font, en dernière analyse, que suivre l'opinion de la majorité du pays et réaliser l’idéal démocratique de l'administration de la nation par elle-même. Pour qu’il en soit ainsi, il faut que le gouvernementaitentièrementdansla main sesfonctionnaires d'autorité et par suite qu’il puisse les remplacer à son gré.

Ce droit essentiel doit être absolu et, par conséquent, ne pas engager pour l'Etat une responsabilité pécuniaire qui pourrait faire reculer le ministre devant la révocation ; la raison d'Etat l'emporte sur l’intérêt individuel ou général.

Cest ce droit que tous les gouvernants ont réclamé et dont ils ont usé: « Aussi longtemps, disait Guizot, que j'aurai l'honneur de conduire les affaires publiques, je ne nommerai jamais à une place importante un homme dont je saurai les maximes politiques en contradiction avec le principe général du gouvernement, ce serait là, selon moi, un suicide politique » (2).

Or ce droit, notre théorie le lui accorde pleinement, puisque, nous l’avons établi (3), la nomination comme la révocation d’un fonctionnaire d’autorité, est un acte de puissance publique, un acte de souveraineté, c’est-à-dire un acte indiscutable, qui n’est pas susceptible d’un recours contentieux de réformation. Le fonctionnaire de puissance publique est soumis à un régime légal analogue à celui du citoyen : il ne ‘peut se plaindre que de la violation des formes légales qui, dans certains cas, peuvent cependant

lui accorder des garanties spéciales, très protectrices de son

1. Bcunrscuzt : La Politique, Trad. Ried. p. 322 ets. 2. Guizor : Vie de Washington, I, p. XXHI.

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