‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 462 sur 496 · LE · texte numérisé non relu

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sion viagère parfois à bref délai. Cette charge, la restitution des retenues, pourra être lourde parfois pour la caisse des retraites, celle-ci s’alimentant en partie de retenues qui ne correspondent pas plus tard au versement d’une pension. Elle est cependant commandée par la justice et cette solution qui a été sanctionnée pour les compagnies privées et pour les chemins de fer de l’Etat n’est pas moins équitable quand il s’agit de la société civile qu'est l’Etat agissant comme particulier (r).

Telles sont les solutions que dicte l’application, aux fonctions publiques de gestion, des règles du droit civil. Elles répondent au devoir général de justice que l'Etat doit remplir et à l’égalité de droits dans laquelle il doit se placer quand il agit comme particulier, dans la sphère du devoir privé. On ne saurait objecter qu’on fait ainsi courir des dangers aux services publics et exprimer la crainte que des fonctionnaires imprévoyants rompent leur engagement à la veille de toucher leur pension pour obtenir de suite une forte indemnité ; le risque qu'ils courraient de voir considérer leur rupture comme de mauvaise foi serait suffisant pour arrêter leur cupidité.

Le plus gros obstacle, semble-t-il, c’est plutôt l’ingérence des tribunaux civils dans l’administration, ce qu'ont toujours redouté les services administratifs. En effet, les tribunaux sont amenés à examiner les motifs de la rupture du contrat. Nous verrons, dans le paragraphe suivant, qui traite de la compétence combien ces craintes sont chimériques. D’ailleurs l’administration ne reconnaît-elle pas déjà ce pouvoir aux Tribunaux judiciaires pour la gestion du domaine privé ?

Nous pensons, au contraire, qu'en assimilant les fonctionnaires de gestion aux locateurs de services au point de

1. Elle est d’ailleurs déjà appliquée aux employés des chemins de fer de l'Etat (Voir Note de M. CHAVEGRIN : S. 98. 1. 385.

vue de la révocätion, on leur donne une sécurité bien plus grande dans leur fonction. On attire par suite vers ces emplois des individus d’une plus haute capacité intellectuelle, qui n’ont plus de raison pour préférer des emplois privés.

Ces garanties que nos lois civiles permettent d’accorder aux fonctionnaires de gestion viennent s'ajouter à celles de leur état légal dont jouissent à la fois les fonctionnaires d'autorité et les fonctionnaires de gestion.

Beaucoup de législations étrangères, avons-nous vu, font prononcer la suspension ou la révocation par des tribunaux administratifs, exigent un avis conforme de ces conseils, ou au moins une consultation (1).

En France, des fonctionnaires de gestion comme les professeurs, les officiers, les ingénieurs des ponts et chaussées, jouissent d’un état légal. Sans doute on ne peut assurer la situation du fonctionnaire d’autorité que par la constitution d’un état légal ; étant soumis à un régime de puissance publique, il n’a droit qu’à l’observation de la loi à son égard.

Mais il n’en est plus de même pour les fonctionnaires de gestion.

La création d’un état légal sera toujours une mesure insuffisamment protectrice de leurs droits ; bien que la loi soit respectée, cette situation donne toujours à l'Etat, personne morale, un droit supérieur à celui de la personne juridique individuelle et permet toute révocation pourvu qu’elle soit légale.

En second lieu, elle nécessiterait des règles législatives multiples, qui ne pourraient procéder que par des énumérations forcément incomplètes.

On a essayé en France de faire une loi générale, elle n’a pu aboutir (2).

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