‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 472 sur 496 · Cf. Arrêté du 2 germinal an V · texte numérisé non relu

Cf. Arrêté du 2 germinal an V

2. Merlin qui avait suivi de près cette législation est très affirmatif sur ce point, /. c.

3. Telle est l'opinion de M. DaresTe : La justice administrative, p. 277 et s. et de M, LAFERRIÈRE : op. cit, [, p. 432 ets,

être poursuivi par des voies d'exécution à raison de la séparation des pouvoirs, c’est à l'Etat puissance publique que devront être remis les titres constatant la dette ; souverain, comme il l'est dansla mesure deses attributions, il décidera si le jugement doit recevoir exécution; le ministre verra si, par son refus de liquider la dette, il doit engager sa responsabilité de droit public. Mais les droits de l’administration ne vont pas plus loin. C’est ainsi qu'on l'entendait en l’an III par exemple pour la liquidation des dettes des émigrés dont les créanciers venaient pour être payés sur les biens nationalisés, à leur ordre, et après déclaration de leurs dettes par les tribunaux (1).

C’est encore ainsi qu’on doit l'entendre aujourd’hui.

En général, dans la liquidation des dettes de l'Etat, il ne s’agit pas de poursuivre directement l'Etat : la déclaration et la liquidation précèdent l’action civile en paiement : «Le jugement obtenu est inutile si l'administration n'est pas obligée de s’y conformer » et d’autre part le droit d'examiner la dette et d’en déterminer le montant est tout à fait 11lusoire dans l'hypothèse contraire (2).

« L'acte du ministre qui reconnait la dette est un acte d'autorité, et c'est en ce sens qu'on peut dire les dettes de l'Etat sont réglées administrativement » (3).

Mais quand il s’agit de la faute d’un fonctionnaire, la victime du dommage n’a pas encore de créance; elle s’adresse au tribunal pour la faire déclarer. On ne peut donc prétendre qu'il faut s’adresser au ministre avant toute poursuite ; c’est un tribunal qui doit juger de la faute.

Ce tribunal ne peut-être le Conseil d'Etat qui n’a fait

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