‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 473 sur 496 · BERTHÉLEMY, 0p. cit., p · texte numérisé non relu

BERTHÉLEMY, 0p. cit., p

qu'hériter des attributions ministérielles comme juge administratif de droit commun ; ce sont les tribunaux judiciaires, Juges ordinaires des actes de gestion, qui doivent déclarer la dette.

[n’y aurait, d’ailleurs, aucun motif pour traiter différemment les dettes de l'Etat ou les dettes du département et de la commune, et même, parmi les dettes de l'Etat, de distinguer entre celles qui résultent d'actes de gestion du domaine privé et celles qui sont la conséquence d’actes de gestion des services publics.

Aussi ce motif, que l'Etat ne peut être déclaré débiteur que par l'administration, n'est-il plus invoqué depuis 1870 par le Conseil d'Etat, déclarant sa compétence en matière de responsabilité, ni visé dans les déclarations d'incompétence de l’autorité judiciaire.

2° Le tribunal administratif invoque plutôt aujourd’hui le principe plus général de la séparation des autorités judiciaire et administrative qui interdit à la première de connaître des actes de l'administration (1).

Or, dit-on, les actions en responsabilité dont nous nous occupons sont nées à l'occasion d’actes administratifs et en sont la conséquence directe.

Ainsi, d'uné part, les nominations et les révocations des fonctionnaires qui gèrent des services publics, sont pour la jurisprudence, comme nous l’avons vu, des actes administratifs. Ils le sont et dans la forme et dans le fond, qu'ils émanent du Président de la République tirant ses pouvoirs de la Constitution de 1875 ou du Maire tenant les siens de l’arlicle 88 de la loi du 5 avril 1884.

D'autre part, quand le fait incriminé est non plus celui

1. Loi 22 décembre 1789-8 janvier 1790, section III, a.7. « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration. » Loi 16-24 août 1790, titre IT, a. 13.

de l’organe de l'Etat, qui nomme ou révoque, mais celui du préposé, qui commet dans sa gestion une faute préjudiciable aux tiers, il s’agit encore d’un fait administratif. Son examen entraîne celui des rapports du fonctionnaire et de l'Etat, celui des règles spéciales à chaque service, règles qui font varier cette responsabilité, qui décident que tel acte est ou non accompli dans l’exercice des fonctions. Ces règles et ces rapports sont donc purement administratifs.

Or, à l'administration seule il appartient sous l’autorité de la loi de « régler les conditions des services publics dont elle est chargée d'assurer le cours, de déterminer les rapports qui s’établissent entre l'Etat et les nombreux agents qui agissent en son nomet les particuliers qui profitent de ces services et dès lors de connaître et d'apprécier le caractère et l’étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent naître..….., dès lors l’administration seule peut en régler les conditions et la nature ». Tels sont les termes dans lesquels le Conseil d'Etat se déclare compétent pour juger de la responsabilité de PEtat à raison de son fait ou de celui de ses agents(1).

La jurisprudence administrative commet ainsi une double confusion contre laquelle nous nous sommes élevés à chaque instant.

En premier lieu, il est inexact de dire que le fait de déclarer un acte préjudiciable et de déterminer l’étendue du préjudice causé, constitue un examen de la qualité en laquelle a agi Pauteur de l’acte et des règles particulières qu’il doit observer.

La faute, en effet, dont la juridiction est saisie consiste non pas dans la violation des règlements administratifs, ce

qui ne constitue qu'une faute disciplinaire dont l’adminis-

1. Conseil d'Etat, 6 décembre 1855, D. 59. 3. 34; Cf. Conflits, 29 mai 1875 ; 31 juillet 1875 ; 20 décembre 1884 ; 11 février 1890,

tration est seule juge(r1), mais dans la violation du droit d’un tiers, dans le dommage causé à un particulier ce qui est une faute contre le droit commun, comme nous l’avons précédemment établi. Le juge n’a donc pas à se demander quelle était l'étendue des pouvoirs du fonctionnaire qui a commis la faute (2) pour constater qu’un dommage a été causé injustement à un particulier et en ordonner réparation.

Le demandeur est-il un employé révoqué? Le tribunal n’a pas à examiner si l'autorité qui a prononcé la révocation était compétente ; ce qui est une question d’excès de pouvoir du ressort du Conseil d’Etat ; il n’a pas à se demander si elle a fait un usage opportun de son droit de résiliation, ce qui est une question de discipline intérieure dans l’administration ; il n’a qu’à déterminer si la révocation a été de mauvaise foi et quelle est, dans ce cas, l'étendue du préjudice subi.

On pourrait craindre assurément que par l’appréciation de la bonne foi, le juge puisse entraver la marche de l’administration.

M. Laferrière fait appel à l’évidence pour démontrer que les questions sont liées. « L'autorité judiciaire incompétente pour apprécier la validité de la révocation ne peut évidemment apprécier une demande en dommages et intérèts fondée sur ce que cette révocation serait irrégulière ou inop-

portune (3) ».

Les Tribunaux ne pouvant pas entraver directement l’action administrative ne doivent pas l’entraver « indirec-

tement en infligeant à l’administration des condamnations

1. Voir sur ce point un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 185/ qui contient un exposé doctrinal de cette idée.

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