‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 474 sur 496 · LAFERRIÈRE, 0p. cit., I, p · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE, 0p. cit., I, p

pécuniaires à raison de l’usage qu’elle aurait fait de ses pouvoirs ». Mais contrôler l'exercice abusif d’un droit n’est pas en entraver l’exercice, c’est au contraire de ce contrôle que sort le droit. Est-ce que dans la vie privée l’existence de l’article 1134 empêche la résiliation unilatérale du louage de services à durée iudéterminée? Est-ce que chaque jour en droit administratif il n’y a pas des expropriations qui nécessitent une indemnité ? Est-ce que l’attribution de cette indemnité à l’exproprié est un obstacle à l’exécution des travaux publics ? Le fait que cette expropriation est prononcée par les tribunaux judiciaires en est-il un autre? Assurément non. L’administration garde toute sa liberté, mais l'exercice abusif d’un de ses droits causant un préjudice, elle doit le réparer. Cette question n’est pas différente de celles qui sont quotidiennement discutées devant les tribunaux judiciaires entre les compagnies privées ou les patrons et leurs employés.

En second lieu, la jurisprudence confond la puissance publique et la gestion.

Il faut remarquer d'abord que la justice administrative a été créée avec une compétence propre et limitée, dont on trouve l’origine dans la période révolutionnaire. Cette juridiction ne date pas de l’an VIIT; le Conseil d'Etat n’a fait qu'hériter des attributions du Conseil du roi, puis de la compétence contentieuse de chaque ministre, comme le Conseil de préfecture des attributions des intendants et des directoires de département (loi 7-11 septembre 1790 et 16-2/ août 1790). Mais les lois de 1790 en attribuant expressément à ces directoires le contentieux des contributions directes et des travaux publics, leur confèrent implicitement la plénitude des contentieux puisque «les corps Judiciaires ne peuvent troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs » et qu’ils sont

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hiérarchiquement les supérieurs des autorités administraüves inférieures contre lesquelles on peut recourir devant eux. La preuve en est dans ces décrets des 7-14 octobre 1790 et 25 avril-25 mai 1791 établissant la hiérarchie du contentieux administratif et donnant alors le rôle de Tribunal des Conflits au roi seul d’abord, puis au roi en Conseil d'Etat, c’est-à-dire au Conseil des ministres. Donc, dès 1791, ilyaunejuridiction administrative; celle-cia unecompétence déterminée,à savoir : « les opérations des corps administratifs », c'est-à-dire les actes des autorités administratives. On veut que cette autorité, ayant dans son sein sa juridiction, ait une responsabilité complète et entière vis-à-vis du Corps législatif qui doit avoir le contrôle exclusif de ses actes. Or ce contrôle ne trouve ses motifs et par conséquent ses limites que dans l'étendue de la puissance publique, qui commande aux différents services administratifs et par suite en est responsable. La juridiction administrative n’a ainsi de raison d'être que pour les actes où la puissance publique, c’est-à-dire la direction supérieure et l’administration intervient. Elle demeure étrangère aux actes de droit commun.

On objecte, il est vrai, que les rapports entre l'Etat et le fonctionnaire sont de puissance publique et que, par suite, la responsabilité de l'Etat pour les fautes de ses agents et pour la révocation de ses fonctionnaires, conserve le même caractère. Des arrêts du Tribunal des Conflits, peu sûrs de leur argumentation précédemment exposée, ont invoqué ce motif (1).

Nous avons fait justice de cette argumentation. Les fonctionnaires de gestion ne participent pas à l'exercice de la puissance publique et ne tiennent pas d’elle, leurs pouvoirs

et leurs fonctions; ils contractent avec l'Etat, personne

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