‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 475 sur 496 · Conflits, 20 mai 1882, D · texte numérisé non relu

Conflits, 20 mai 1882, D

morale dans les termes du droit commun. Nous avons vu que la jurisprudence avait été amenée elle-même à le reconnaître pour les secrétaires de mairie, les instituteurs, les employés au recensement de la population, les engagés militaires. Cependant l'instruction publique, le recensement, le service militaire, quand il est volontaire sont des fonctions publiques. C’est à ce titre que les deux premiers services occasionnent des dépenses obligatoires, queles préfets peuvent inscrire d'office sur le budget d’une commune. La Cour de cassation a encore admis la compétencejudiciaire pour connaître d’une action intentée par un capitaine de gendarmerie en paiement d’une indemnité promise (1). Le Conseil d'Etat a bien admis la compétence judiciaire en matière de locations d'immeubles affectés à des services publics (2), même quand ils sont passés en la forme administrative ; pourquoi adopter une solution différente pour les louages de services ?

On dit que si ses actes ne sont pas administratifs, ils le sont du moins dans la forme. Assurément ce n’est pas au Tribunal civil à juger de la légalité de l’acte; si un maire révoque un agent de police alors que cette révocation est de la compétence du préfet, l’action en annulation ne pourra être portée que devant le Conseil d'Etat, seul juge de l’excès de pouvoir. De même la légalité de la révocation d’un instituteur par un préfet n’appartient qu’à l’autorité administrative (3); mais l'examen de la convention passée entre l’instituteur et la commune appartient à l'autorité

judiciaire qui seule peut statuer sur les dommages résul-

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