D. 1878. 1, 413, Ville de Pamiers
2. Conseil d'Etat, 1°’ juin 1854, D. 54. 3. 84; Conflits, 15 mars 1890, arg., D. 50. 3. 34,
3. Conflits, 28 décembre 1878, D. 79.3. 65 ; Conseil d'Etat, 13 décembre 1889, Lebon, p. 1148.
tant de l’inexécution de la convention. D’ailleurs pour continuer notre parallèle, l'administration admet la compétence Judiciaire pour les louages de chose même passés en la forme administrative {1) ; si la forme de l’acte est administrative, elle ne doit pas empêcher les tribunaux civils de se déclarer compétents.
On dit encore que beaucoup de contrats sont, par leur objet, dévolus à l’examen dela juridiction administrative : il en est ainsi des contrats de travaux publics, des marchés administratifs et, en général, de tous les actes contractuels relatifs à la gestion des services publics.
Mais cet argument nous donne gain de cause : tous les exemples que l’on cite comme étant des cas de compétence administrative ont été renvoyés devant cette juridiction par des textes formels. La loi du 28 pluviôse an VII attribue à la juridiction administrative la connaissance des litiges qui s'élèvent à l’occasion de travaux publics, aucun texte semblable n’est venu lui attribuer le droit de juger les différends, touchant aux contrats de fonction de gestion. Ainsi l'engagement militaire, l'engagement décennal de l’instituteur sont, nous l’avons vu, des contrats ; ils sont placés en vue de l’exécution d’un service public, leur examen doit appartenir aux tribunaux civils comme l’a jugé l'autorité judiciaire (2). Toutes ces solutions particulières non seulement prouvent qu’il n’y a pas d’objection de principe à cette compétence, mais encore, coordonnées, elles montrent que la règle générale est celle de la compétence judiciaire.
On n’a jamais remarqué d’autre part que cette compétence
1. Conflits, 15 mars 1850, arg., D. 50. 3. 34; Cass, 17 juil-
let 1849, D. 49. 1. 315., S. 49. 1. 697.
2. Cass., 10 décembre 1878, D. 79. 1. 113. Voir les conclusions
de M. Desjardins.