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gereux, puisque ces fautes ne peuvent constituer des abus d'autorité, celle-ci faisant défaut dans les opérations administratives des fonctionnaires de gestion.
Ce système a, en outre, l’avantage de se concilier avec le maintien de l’obéissance passive dans les cas où elle ‘est indispensable ; il assure de plus la responsabilité dans le cas où 1l y ale plus de dangers d’abus. C’est celui qui semble avoir été adopté par le tribunal des conflits.
Celui-ci a en effet considéré comme des fautes de services les actes dommageables de fonctionnaires de gestion tels que la révocation d’un employé par le directeur d’une maison centrale agissant sur l’ordre du ministre (1), l’engagement pris par un conducteur des ponts et chaussées sur l’ordre de l'ingénieur devant un jury d’expropriation (2), la liberté laissée par un receveur des postes au préfet, agissant en vertu de l’article ro du Code d’instruction criminelle, de saisir, illégalement en fait, des circulaires et portraits d’un chef de parti politique (3).
Au contraire, le même tribunal a considéré comme des actes personnels du fonctionnaire les actes dommageables d’agents de l’autorité tels que la saisie opérée illégalement par un préfet, même sur l’ordre du ministre de l’intérieur (3), l’ordre d’enlever les affiches d’un candidat donné par un sous-préfet sur l'injonction du ministre de l’intérieur (4), l'expulsion fautive d’un indigène par un caïd exécutée sur l’ordre de l'administrateur d’une commune mixte (5) l'insertion par un maire au tableau rectificatif
des motifs pour lesquels il opère la radiation d'un élec-
. Conflits, 1r juin 1889, S. 91. 8. 73.
. Conflits, 7 juillet 1883, S. 85.3. 2.
. Conflits, 25 mars 1889, S. 91. 3. 32.
Conflits, 15 février 1890, S. 92. 3. 71.
Conflits, 11 juillet 1891, S. 93. 3. 65.
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teur, motifs étrangers à l’objet légal de la publication du tableau (1), l'expulsion de la salle des séances d’un conseiller municipal exécutée par le maire à l’aide des agents de la force publique (2).
Ainsi, le directeur d’une maison centrale, le conducteur des ponts et chaussées, le receveur des postes, fonctionnaires de gestion, bien qu'ils agissent sur l'ordre d’un supérieur hiérarchique, commettent des fautes de service, c’est-à-dire ne sont pas personnellement responsables du dommage qu’ils ont causé ; au contraire, les fonctionnaires de puissance publique, comme le préfet, le caïd, le maire, commettent, dans les mêmes circonstances, des fautes personnelles, parce qu’ils ont un pouvoir propre.
Comme nous venons de le voir, la distinction des fonctions de gestion juridiquement établie, est féconde en jurisprudence ; elle nous donne la solution définitive de controverses sur lesquelles l’accord ne semblait pouvoir se faire. Elle est particulièrement heureuse dans la solution de la question de responsabilité soit de l'Etat, soit du fonctionnaire.
Mais elle n'indique pas seulement au juge comment il doit appliquer la règle de droit; il montre au législateur sur quelle base il doit établir la loi.
1. Cass. crim., 20 février 1896, S. 96. 1. 473. 2. Montpellier, 3 juillet 1886, S. 89. 2. 185.
SECTION II
Législation relative à quelques droits actuellement en discussion.
S 1er. — Droit d'admission aux fonctions publiques.
La déclaration des droits de l’homme a prononcé « l’égale admissibilité de tous aux fonctions et emplois publics » ce qui n’est qu’une application particulière du principe général de l'égalité civile (r).
Mais ce droit suppose chez les candidats une égalité d'aptitude. Cette aptitude est déterminée par la loi qui restreint ainsi l'exercice des droits par des conditions d'admission relatives au sexe, à la nationalité, aux opinions religieuses ou politiques, à la capacité technique déterminée par un concours.
Tous ces points, les législateurs ou la pratique administrative les tranchent au hasard des circonstances et suivant les préoccupations politiques du moment, sans qu’un principe général permette d'établir une règle définitive, garante des prérogatives individuelles. Ce principe général, nous pensons qu’on peut le trouver dans notre distinction des
fonctions de gestion et des fonctions d’autorité.
a) Conditions relatives au sexe. — L'admission des femmes aux fonctions publiques est le sujet constant des revendications féministes. Dans les pays où les femmes jouissent non seulement des droits civils, mais encore des droits po-
tiques, il n’y a aucune bonne raison de refuser aux femmes