‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 481 sur 496 · BU · texte numérisé non relu

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l'accès des fonctions publiques : pouvant contribuer à la manifestation de la volonté générale par leur vote, elles doivent, à plus forte raison, pouvoir contribuer à son exécution par l'exercice d’une fonction, même de puissance publique. Ainsi, dans plusieurs Etats de l'Amérique du Nord, dans le Wyoming, dans le territoire de Washington, les femmes peuvent être maires, juges, etc. (x).

Mais, dans la plupart des Etats, la femme n’a que les droits civils et non les droits politiques. Il est donc rationnel que, n’ayant des prérogatives égales à celle du citoyen qu’au point de vue du droit civil, elle ne soit susceptible de remplir que des fonctions de gestion et non des fonctions d’autorité. En effet, la fonction de puissance publique, comme le droit de vote, est une manifestation de la souveraineté : le législateur, ne reconnaissant pas à la femme la capacité d'exprimer cette souveraineté par son vote, doit lui refuser également le pouvoir de l'exprimer par l’exercice d’une fonction publique. De même un condamné à une peine afflictive et infamante perd, avec ses droits électoraux, la capacité d’être fonctionnaire.

Au contraire, la fonction de gestion n’a pas un caractère public par elle-même : elle ne l’acquiert que par la qualité du patron. Or, de même que des femmes sont employées dans des administrations privées, de même elles peuvent remplir les mêmes fonctions dans une administration publique. C’est ainsi, qu'en France, on les admet dans l’Université pour l’enseignement primaire et secondaire, dans les postes, les télégraphes, les téléphones, etc. Il n'y aurait

1. M. CHAVEGRIN: Cours de droit constitutionnel comparé, professé à la Faculté de droit de Paris, 1897-1898 ; Osrrocorski : Les droits publics de la femme; Henry Nézarp : Les droits de la femme (Conférence faite à la Société d’Instruction populaire de l'Yonne, février 1899, Bulletin de la Société d'Instruction populaire de Yonne, 1898-1899).

aucun obstacle à ce qu’on les employât dans les bureaux dés grandes administrations, les ministères(r)etc., toutes occupations qui ne comportent pas l’exercice de la puissance

publique.

b) Nationalité. — C'est un principe d’ordre public et de sûreté générale que la puissance publique ne puisse être exercée en France par des étrangers. Par suite toutes les fonctions d'autorité doivent être réservées aux nationaux. Mais le même argument n’a plus de force quand il s’agit de fonctions de gestion : l'Etat emploie fréquemment des ouvriers étrangers dans ses manufactures, des professeurs étrangers dans ses facultés, ainsi Rossi, quoiqu'étant de nationalité italienne, professa à la Faculté de Droit de Paris.

Cependant d'anciennes ordonnances exigeaient la qualité de Français pour remplir les fonctions publiques (2). Elles étaient si peu observées que souvent, même à la tête de nos armées, nous avons eu des généraux étrangers, comme Maurice de Saxe à Fontenoy. Aujourd'hui, l'article 16 de la loi du 18 Germinal an X, exige pour le candidat à un siège épiscopal la qualité de français d’origine, en excluant les naturalisés.

De récents projets de loi ont voulu étendre cette condition à toutes les fonctions publiques. En 1895 un projet de résolution de MM. de Montfort et de Mahy (3), une proposition de loi des mêmes auteurs(4), une autre de MM. Miche-

1. Une innovation en ce sens vient d’être faite en 1900 au Ministère du commerce pour un concours de dactylographes.

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