Ordonnance de 1499 et de 1525 (article
3. Chambre des députés : 25 mai 1895. — Chambre des députés, Journal officiel, session extraordinaire de 1875, annexe, 1711.
4. Chambre des députés, 7 décembre ne Journal officiel, annexe 2, p. 1539.
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lin, Argelies, Cluseret, etc., exigent que, pour être admis dans toutes les commissions et conseils délibérants ou consultatifs, dans le corps judiciaire, dans les différents clergés, dans les conseils d’administration des compagnies chargées d’un service public, le candidat soit non seulement citoyen ou sujet français mais encore français d’origine.
Ce second projet, en même temps qu'un autre identique de M. de Pontbriand (1), fut l’objet d’un rapport défavorable de M. Sauzet (2). Une nouvelle tentative de M. de Mahy en 1897 fut plus heureuse en faisant l’objet d’un rapport favorable de M. Girault (3).
Le motif invoqué par ces auteurs est celui précédemment indiqué, à savoir que la puissance publique ne peut être exercée que par des nationaux; ce principe ne s’applique pas du tout cependant aux fonctions de gestion. Les fonctions de gestion peuvent donc rester ouvertes aux étrangers. Une restriction serait nécessaire à cette faculté, comme le propose M. de Mahy, lorsque le service public intéresse la défense nationale ; il en est ainsi des chemins de fer, des lignes télégraphiques, terrestres ou sous-marines, des arsenaux militaires et maritimes.
Les projets exigent la qualité de français d’origine, afin que le fonctionnaire ne conserve plus aucun lien d'intérêt ou d’affection avec l'étranger.
Cette incapacité attachée à la qualité de naturalisé seraitelle en harmonie avec la législation de 1889 et de 1893 qui
ouvre si largement aux étrangers la nationalité française,
1. Chambre des députés, 10 janvier 1895, Journal officiel, annexe 1127.
2. Chambre des députés, 11 février 1897, Journal officiel, annexe 2279.
3. Chambre des députés, 7 juillet 1897, Journal officiel, annexe
et cette déchéänce est-elle bien logique, quand la naturalisation a été une faveur accordée à l’étranger pour services éminents rendus à la France? Celui-ci a déjà sans doute mieux servi sa nouvelle patrie que bien des nationaux.
La première de ces objections disparaît dans une nouvelle proposition de M. de Mahy (1) : au lieu d’exiger la condition de nationalité française pour tous les fonctionnaires publics, il la limite aux « agents du Gouvernement ou dépositaires de l’autorité publique », c’est à-dire aux seuls fonctionnaires d'autorité, laissant à l’Etat toute latitude pour le choix de ses fonctionnaires de gestion.
C'est en effet la solution modérée, logique et rationnelle apportée au droit des étrangers : ils jouissent, en France, de droits civils, mais non de droits politiques, ils doivent pouvoir être fonctionnaires de gestion, mais non fonction-
naires d'autorité (2).
c) Religion. — On comprend que dans un pays où il y a une religion d'Etat, comme dans l'Empire romain, l'Etat exige des fonctionnaires d'autorité qu’ils fassent profession de foi orthodoxe ; cette prétention est moins justifiée pour les fonctionnaires de gestion. D’ailleurs la neutralité religieuse de l'Etat est maintenant à peu près universelle :
même dans Les pays où, comme en Russie, le chef de l'Etat
1, 26 octobre 1898. Doc. Parlem. Chambre des députés 1898, annexe 273, P. 273.
2. À l'étranger, les lois sont généralement muettes sur la question de nationalité. En Wurtemberg, l’a. 44 de la Constitution du 25 sept. 1859 indiquait qu’ « à capacité égale, les indigènes doivent être préférés aux étrangers », mais cette disposition, d’ailleurs toute relative, est encore plus large depuis l’établissement de l'indigénat allemand (art. 3. Constitution de l’empire allemand) et tous les membres des Etats allemands ont les mêmes droits que les Wurtembergeois.
est en même temps le chef de la religion, les citoyens non orthodoxes sont nommés aux fonctions publiques. Autrefois la Norvège (1) exigeait cependant que le candidat à ces fonctions professât la religion d'Etat ; la loi constitutionnelle du 15 juin 1878 (2) permet des exceptions législatives à cette règle générale dont différents parlements ont usé (3); et celle du 4 juin 1892 a permis de faire disparai-
tre à peu près ce vestige de l’intolérance religieuse (4).
d) Conditions politiques. — Nous avons montré les graves inconvénients du système américain qui fait de tous les fonctionnaires des agents politiques et du système allemand qui permet à des agents du Gouvernement de combattre les desseins de celui-ci. La solution rationnelle est entre ces deux solutions extrêmes. Elle peut encore être réalisée par la distinction des fonctions d'autorité et des fonctions de gestion. |
Le Gouvernement a un droit absolu au dévouement des premiers (5) : c’est un droit corrélatif de sa responsabilité et qui est la conséquence de tout Gouvernement parlementaire.
La politique est au contraire complètement étrangère aux services techniques. Il convient donc de leur laisser sur ce point une liberté absolue qu'aucun motif ne permet
de leur enlever (6).