‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 483 sur 496 · Loi du 14 juin 1880. Ann. leg. étr. IXC année, p · texte numérisé non relu

Loi du 14 juin 1880. Ann. leg. étr. IXC année, p

k. Cf. Loi du 6 juillet 1892. — Ann. leg. étr., XXIII° année, p. 658.

5. Voir BeaussiRe : Les principes du droit, Paris, 1888, p: 168.

6. BrAussiREe: op. cit., p, 169. « Un gouvernement peut-il per-

On le discute cependant. Examinons donc les différentes

conditions politiques qu’on peut imposer aux candidats.

1° Serment. — I] doit en être ainsi pour le serment politique (1). Le serment très important sous l’ancienne monarchie a été aboli par la Révolution Française (arrêté du: 7 nivôse an VII qui lui substitua la simple formule : « Je promets fidélité à la Constitution». Le premier Empire le rétablit par les décisions spéciales à chaque catégorie de fonctionnaires et exigea qu'il fut préalable à la fonction, sous peine de forfaiture (article 196 du Code pénal). Il a été aboli de nouveau par le décret du 5 septembre 1870 et celui du 11 septembre 1870 qui maintiennent le serment professionnel. Celui-ci n’est d’ailleurs exigé que pour cer-

taines fonctions (2).

mettre que ceux, qui reçoivent de lui un salaire, parlent, écrivent ou agissent contre ses institutions, sa politique ou les croyances qu'il couvre de sa protection ! — Pourquoi non, s'ils ne violent aucune loi, s’ils ne font qu'’user des droits que vous laissez aux autres citoyens et si l’usage qu’ils en font ne nuit en rien à l’exercice de leurs fonctions ? que fait à cela leur salaire ? c’est la récompense de services rendus, non au gouvernement, mais à la nation tout entière. Les traitements des fonctionnaires publics sont demandés à tous les contribuables, sans distinction d'opinion, aux adversaires politiques comme aux partisans du gouvernement. Et ceux qui les paient réellement n’entendent pas favoriser telle ou telle opinion, mais assurer la meilleure gestion possible de chaque fonction spéciale ; sur ce point, tous sont d’accord ; ils ne cessent de l’être que lorsqu'on considère les intérêts quiles divisent, non ceux qui les réunissent. Or, si les fonctions politiques ne peuvent pas faire abstraction des premiers, les autres fonctions ont l’avantage de ne s'adresser qu'aux seconds ».

1. JEANVROT : La question du'serment, Paris, 1882. CHAMPEAUX: Le droit civil ecclésiastique, p. 431.

2. Voir notamment : loi du 6 octobre 1791 pour les commissaires de police ; loi du 22 août 1790 pour les agents des postes ; les décrets des 22 et 27 mars 1852 pour les magistrats ; du 5 avril 1852

Le serment en lui-même, est critiquable. Cet acte religieux par lequel on prend comme témoin de son engagement un dieu vengeur et rémunérateur ne signifie rien pour ceux qui ne professent aucune religion ; c’est au contraire une atteinte à leur liberté religieuse. Il est également inutile pour ceux qui professent une religion, car celle-ci leur commande de remplir leurs obligations, le serment n’est donc dans ce cas qu'une superfétation. Enfin, au point de vue juridique, il n’a aucune valeur, puisque sa violation n’a pas de sanction légale, ne constitue même pas une aggravation de la faute disciplinaire qui est commise. Le serment politique ou professionnel doit donc être supprimé.

Mais, si le serment politique existe, un gouvernement respectueux du droit, ne doit l’exiger que des fonctionnaires de puissance publique, car ceux-là seuls ont une action politique, et non des fonctionnaires de gestion qui

d’ailleurs ne peuvent le gêner dans sa politique.

2° Education. — Un mouvement d'opinion semble vouloir exiger également des fonctionnaires, qu’ils aient reçu leur éducation dans un établissement de l'Etat. On cherche ainsi surtout à obtenir leur neutralité confessionnelle en excluant les élèves des congrégations religieuses. Tel est le but d’une proposition de M. Berteaux à la commission du budget le 24 octobre 1899 (1), d’une proposition de loi de M. Albert Poulain (2), visant directement les élèves des

pour les greffiers, du 12° mars 1854 pour les gendarmes ; la loi du 29 floréal an X pour les ingénieurs des Ponts et Chaussées ; du 15 avril 1829 pour les garde-pêche ; le décret du 15 juillet 1854 pour les officiers de port, etc, 1. Le Temps, 26 octobre, p. 3. col. 2. 2. Chambre des députés : séance du 24 novembre 1898. Doc. Parlem. session ordinaire, 1898, annexe n. 416, p- 322, rejet de l’ur-

congrégations religieuses, et d'un projet de loi déposé par le Gouvernement lui-même sur le bureau de la Chambre dans la session de 1899 (1). On a même pensé qu’il convenait d'empêcher toute manifestation politique ou religieuse des fonctionnaires, en leur interdisant, par exemple, d’envoyer leurs enfants dans une école autre que celle de l'Etat, du département ou de la commune (2).

Quelle que soit l’opinion que l’on professe sur des matières aussi délicates, il est rationnel que la question ne puisse se poser que pour des fonctionnaires d'autorité qui sont liés à la politique du gouvernement (3) et non pour les

gence. « La République, dit M. Albert Poulain, ne peut être bien servie que par ceux qu elle élève, qui apprennent à l'aimer en apprenant à lire et à penser ».

1. Il est ainsi commenté dans un discours de M. Waldeck- Rousseau président du Conseil, prononcé à Toulouse le 28 octobre 1900 : « On a érigé en doctrine que les exigences de l'Etat à l’égard de ceux qu'il emploie ne doivent pas aller au-delà d’une neutralité résignée et par là toute prête à tourner, si la fortune semble indécise, en hostilité ou déguisée, ou même ouverte. La règle fondamentale d’une politique républicaine doit donc être de n’accorder sa confiance qu’à ceux dont elle peut attendre un concours loyal et résolu ; or. l'expérience a montré qu’on ne peut sans aveuglement espérer l'obtenir de ceux qui ne sont pénétrés ni de son esprit, ni de ses traditions, ni de ses principes, à plus forte raison, doit-elle exiger de ceux qu’elle a choisis ce loyalisme absolu et élémentaire qui ne permet pas qu'ils répudient son enseignement et tournent le dos à ses écoles. Ceux qui n'ambitionnent pas d’entrer dans les fonctions publiques peuvent se préparer, où et comme ils veulent, aux innombrables professions libérales, commerciales ou industrielles qui leur sont ouvertes, mais le service de l'Etat n’est pas une profession, c’estune fonction, et si son enseignement blesse une conscience, comment n’éprouve-t-elle pas un scrupuleau moins à le servir ? »

2. Proposition de M. Berteaux à lacommission du budget, 24 octobre 1899. Le Temps, 26 octobre 1899.

3. Le projet de l'Etat ne fait cependant pas cette distinction, il propose d'imposer ce stage scolaire à tous les fonctionnaires.

Henry Nézard 4T

fonctionnaires de gestion qui doivent jouir d’une large liberté (x).

30 Concours. — Le concours donne, disent les uns, un niveau intellectuel plus élevé au corps des fonctionnaires et écarte l'intrigue, le favoritisme. D'autres répondent que les qualités d'administration ne sont pas toujours de celles qui apparaissent dans un concours et que les plus intelligents ne sont pas toujours les meilleurs administrateurs.

En France, il y a des fonctions publiques dont l'entrée est ouverte à ceux qui passent un concours, comme l’inspection des finances ; d’autres qui s’obtiennent au choix, comme la magistrature ; beaucoup mêmes pour lesquelles ces deux portes sont ouvertes, comme l’admission au Conseil d'Etat ; sans qu'on puisse invoquer des raisons plausibles pour justifier ces différences.

Le principe qui doit faire appliquer, tantôt la nomination au choix, tantôt la nomination au concours, est encore constitué par notre classification. Les fonctions d'autorité ou au moins les fonctions politiques ne peuvent être données au concours : il faut laisser au Gouvernement le libre choix de ses agents dans la nomination comme dans la révocaton, car il est responsable devant le Parlement de leur action politique et de l’application des lois.

1. Est-il nécessaire d’en faire un projet de loi ? Est-ce que les conditions de l'éducation et de l’enseignement ne sont pas généralement prises en considération par le gouvernement et ne peut-il le faire sans qu’une loi en pose le principe, puisqu'on lui accorde le libre choix de tousles fonctionnaires d’autorité ? L'équité et même l’action politique seront encore satisfaites, car l’éducation ne fait pas l’opinion politique.

Mais cetteresponsabilité est gouvernementale et Les fonctions de gestion demeurent étrangères à la politique : les employés de gestion doivent donc avoir des garanties plus sérieuses pour leur admission et leur révocation; l'Etat y trouvera lui-même des fonctionnaires techniques plus capables, car le concours opère une sélection et les garanties accordées attirent les plus instruits. C’est ce qu'ont en vain essayé d’instituer les Etats-Unis, dont les mœurs politiques ne s’accommodent pas d’un pareil système (r).

C'est ce qu'ont tenté chez nous M. Marcel Barthe (2) et M. de Lorgeril (3) ; ces auteurs opposent nettement, suivant la classification que nous avons adoptée, la liberté du choix des fonctionnaires politiques et judiciaires et la nécessité du concours d'admission aux fonctions techniques.

En résumé, pour l’admission aux fonctions publiques, le législateur ne peut que s’inspirer de notre distinction de principe : les fonctionnaires d'autorité ne peuvent qu'être français et professer les mêmes opinions politiques que le Gouvernement, qui doit en avoir le libre choix; les fonctionnaires de gestion doivent jouir d’une plus large tolérance pour la nationalité, les opinions politiques ou reli-

gieuses, et devoir à un concours leur nomination.

1. Aux Etats-Unis, la loi du 16 janvier 1883 a bien modifié dans les termes la situation antérieure (voir ci-dessus p. 359) ; elle prescrit un concours pour les fonctions classifiées. Mais 1] y à très peu de fonctions qui entrent dans la classification, les plus importantes y sont soustraites ; d'autre part ces concours, quand ils existent, sont d’un niveau tellement inférieur que tous les candidats peuvent y satisfaire et les influences politiques y jouent un rôle plus considérable que la capacité du candidat.

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