‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 484 sur 496 · Voir ci-dessus p · texte numérisé non relu

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$ 2.— Du droit d'association et de coalition des fonctionnaires.

La qualité de fonctionnaire public conférant des prérogativesspéciales, peutparconséquententraîner la déchéance de certains droits publics incompatibles avec la nature des services à remplir. On s’est demandé si le fonctionnaire soumis à l'autorité de l'Etat pouvait jouir du droit d’asso- - ciation et du droit de grève, reconnus à tout citoyen français employé chez un patron.

La solution de cette question nous est encore dictée par notre théorie de la fonction publique. Les fonctionnaires de gestion contractant avec l’Etat un louage de services, dans les termes du droit commun, restent soumis pour leurs droits civiques et dans la résiliation de leurs engagements au droit comniun des ouvriers et des employés des particuliers ; ils peuvent donc s’associer et se coaliser pour faire grève, sauf restriction légale. Les fonctionnaires d’autorité, au contraire, tenant leur qualité d'un acte de puissance publique indiscutable, soumis à un régime légal, unilatéral, dépositaires de l’autorité publique qu'ils ne pourraient refuser d'exercer si l'Etat voulait les contraindre à le faire, ne peuvent s’associer pour se défendre ou faire grève contre celui-ci sans renverser le principe et l'essence même de la souveraineté.

La coalition des fonctionnaires d’autorité est nettement

prohibée par les articles 123 et suivants du Code pénal(r) ;

1. Article 123. « Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et d'un an au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus ».

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