‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 485 sur 496 · TA · texte numérisé non relu

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on a déclaré que ces articles s’appliquaient à tous les fonctionnaires en général. L'administration, comme nous l'avons déjà montré, prétend jouir d’un pouvoir arbitraire et incontrôlable vis-à-vis de ses agents, et, jalouse de son

pouvoir discrétionnaire, ne s’en départit pas aisément.

1° Droit d'association. — L'exercice du droit d'association a cependant parfois été toléré pour certains fonctionnaires de gestion: ainsi les otvriers des fabriques d’allumettes ont usé de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels ; le Parlement a indiqué sa volonté de voir cette loi appliquée aux employés des chemins de fer de l'Etat en renversant en 1894 le ministère Casimir Perrier qui avait refusé cette application. En 1882, s’est fondée, sous les auspices de Paul Bert et de Jules Ferry, l'association des mattres répétiteurs, association dissoute en 1897 par M. Rambaud, et en 1884 l'association des professeurs des classes élémentaires. Aux congrès du Hâvre en 1885 et de Parisen 1887, les instituteurs tentèrent de fonder « l’Union nationale des Instituteurs français », mais le 20 septembre 1887, le Ministre de l’Instruction publique, M. Spuller, envoyait aux préfets une circulaire manifestant son intention de s'opposer à la constitution, de cette association. En 1895- 1896, les professeurs de l’enseignement secondaire tentent de fonder également une association professionnelle qui n’est pas autorisée.

L'administration supérieure ne veut souffrir aucune atteinte portée à son pouvoir discrétionnaire, aucune autorité qui se dresse en face d’elle pour discuter ses ordres avec la force morale que donne le nombre ; elle s'efforce par tous les moyens possibles d'empêcher les associations des fonctionnaires de gestion, qu’elle considère d’ailleurs

comme illégales, et sa prétention est soutenue par un avis

du Conseil d’Etat déclarant que la loi de 1884 n’est pas applicable aux fonctionnaires.

La loi de 1884 a, en effet, créé les syndicats professionnels pour permettre aux ouvriers des différentes corporations de se réunir afin de défendre leurs intérêts ; elle a voulu faciliter les négociations entre les ouvriers et les patrons ou entrepreneurs de travail à leurs risques et périls, recrutant eux-mêmes leurs employés, payant les salaires avec des ressources personnelles. « Tel n’est pas le cas des administrations publiques, dit M. Barthe (1) : elles sont dirigées par des ingénieurs de l'Etat ou des agents administratifs qui ne recrutent pas eux-mêmes leur personnel et qui paient le salaire des employés avec les ressources du budget ».

L'application de la loi est si bien réservée aux ouvriers de l’industrie privée que le texte en toute circonstance ne vise que ceux-là et excepte ceux de l'Etat; l’article 2 parle des ouvriers indépendants des divers métiers et des diverses professions, non de ceux desservices publics ; l'article 4 exige que les fondateurs des syndicats donnent les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de la société, ils doivent prouver que ceux-ci sont français et qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques. S'il s’agissait d'employés de services publics, ces vérifications seraient faites directement par l'administration qui a les dossiers de ses employés.

D’autre part, la loi ne vise que des intérêts privés et des droits particuliers ; or ici il s’agit de l’intérêt général et des droits de l'Etat. On a même soutenu que les médecins ne

pouvaient se syndiquer parce qu'ils pouvaient devenir .des

1. Exposé des motifs d’une proposition de loi au Sénat, Jour-

naloffic., Déb. Parlem., 3 février 1896, p. 50,

fonctionnaires de l'Etat ou de la commune (1) et il ne fallait pas qu'ils pussent aller discuter les droits de l'Etat dans les réunions syndicales. Le législateur a lui-même estimé que la loi de 1884 n'était pas applicable aux médecins, qui cependant ne sont pas des fonctionnaires publics, puisque, dit-on, il a été obligé de les autoriser formellement par l’article 12 de la loi de décembre 1892 à constituer des syndicats pour la défense de leurs intérêts personnels «à l’égard de toute personne autre que l'Etat, les départements et les communes ». C’est donc que les droits de l'Etat sont indiscutables, à la différence des droits d’un patron; si, avant 1892, les médecins ne pouvaient s’associer suivant les règles du droit commun, parce qu'il leur était possible de devenir fonctionnaires, c’est donc que les fonctionnaires ne peuvent se syndiquer.

Ils le peuvent d’autant moins que les intérêts privés qui seraient en discussion et sur lesquels auraient à s’exprimer les syndicats de fonctionnaires ne sont pas librement débattus ; ils sont fixés par la loi, et les fonctionnaires, en cherchant à peser sur le législateur, abuseraient, dit une circulaire ministérielle (2) « de la parcelle d’autorité publique dont ils sont dépositaires, pour servir leurs intérêts

particuliers » (3).

1. Par ex. comme médecins-experts, médecins-légistes, médecins des hôpitaux, des Enfants-assistés, etc.

2. Circulaire du ministre de l'instruction publique : M. Léon Bourgeois. Ces termes sont reproduits dans la circulaire de M. Spuller, 20 septembre 1887.

3. Une proposition de loi de M. Marcel Barthe, Journ. offic., Déb. Parlem., Sénat, annexe, 1896, p.50, a pour but de refuser le droit d'association aux différentes classes d'employés de l'Etat, elle porte : art. 1°° : dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi, seront dissoutes comme illégales, les associations formées par des ouvriers ou employés des arsenaux. et autres services publics de l'Etat, sous le nom de syn-

Toute cette argumentation repose sur la perpétuelle confusion, que nous avons combattue, entre la gestion et la puissance publique.

Nous avons vu que l'Etat, gérant des intérêts généraux, agit comme un particulier, suivant le droit commun, et passe un louage de service avec ses employés de gestion. Il n’a donc pas d’autre situation légale en face de ceux-ci, que celle d’un patron vis-à-vis de ses ouvriers. Les intérèts qu'il régit ne sont pas d’ordre public, mais d'intérêt privé ; ainsi la question des retraites, celle de l’indemnité de déplacement obligatoire quand le déplacement a lieu pour raison de service, proposées à la discussion de l’assemblée générale que devait tenir l’association des professeurs de lycée, sont uniquement des questions d'intérêt professionnel, c’est-à-dire privé et non des questions d'ordre public, de puissance publique.

C’est bien également l’Etat qui recrute, directement ou indirectement ses agents ; les agents de gestion ne font pas de prestations de services différentes de celles qu’ils fourniraient à des particuliers ; ils ne sont que des locateurs de services et, par suite, ils peuvent se prévaloir de la loi de 1884.

L’exclusion des médecins devenant fonctionnaires, s’explique aisément, car ils deviennent le plus souvent des fonctionnaires judiciaires, commis par les tribunaux et dont les dépositions sont, dans la forme, soumises à des règles spéciales de procédure ; ils remplissent, en un mot, une fonction d’autorité.

Ce fait que les salaires sont réglés par le budget n’em-

dicats professionnels sans s'être conformés aux articles 291, 292, 293 et 294 du Code pénal, constituant le droit commun de toutes les associations autres que les syndicats professionnels créés par la loi du 21 mars 1884... ».

pêche pas la fonction de constituer un contrat, elle est alors, nous l’avons vu, soumise à un régime légal contractuel. Quant à dire qu’en usant des prérogatives de l’association, les ‘fonctionnaires se serviraient de l'autorité publique dans leurs intérêts particuliers, c’est oublier deux choses : 1°qu'ils n’ont pas l’exercice de puissance publique, donc ils ne peuvent en user; »° que, même l’ayant, ils n’en useraient pas contre l'Etat, car cette puissance publique ne peut s’exercer que sur les tiers.

Outre l’illégalité des associations de fonctionnaires, l’administration a invoqué des considérations d'intérêt général très discutables.

Une circulaire du ministre de l’Instruction publique (r) déclarait qu'une association d’instituteurs rétablirait « sous une autre forme, les associations religieuses enseignantes ». Mais l’école est soumise à la neutralité religieuse et, par suite, 1l est de toute impossibilité d’assimiler une réunion d’instituteurs à une congrégation religieuse.

Craint-on, de même, que ces groupements deviennent des associations politiques et, soit qu’elles agissent dans le sens politique du gouvernement, soit en sens contraire, fassent sortir les fonctions de gestion de la neutralité politique qu’elles doivent observer ? Mais la même craintepeut se former à propos des syndicats.D’ailleurs le remède serait simple et efficace, comme le faisait remarquer M. Mirman à la Chambre le 19 novembre 1896, la loi arme le Gouverne-

ment du droit de dissolution (2).

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