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De M. Spuller, 20 septembre

2. D'ailleurs ces associations ne visent que des intérêts professionnels, ainsi l’art.1" desstatuts de l’association des professeurs de l’enseignement secondaire : « Il est fondé entre les professeurs des lycées et des collèges de France et des colonies une association fraternelle ayant pour objet d'étudier en commun les améliorations morales et industrielles que comporte cette situation. »

On argue aussi de l'inutilité de la plupart de ces associations, qui pourraient être constituées par les employés d’un service public. Beaucoup de ces services, en effet, ont une organisation identique à celle des syndicats (1) ; ils ont une représentation libérale et élective, parfois semblable à celle de l’organisation universitaire. Dans l’Université, à tous les degrés dela hiérarchie, il y a des conseils élus, conseils départementaux pour l’enseignement primaire, conseils académiques pour l’enseignement secondaire, conseil supérieur de l’Instruction publique pour les trois ordres d’enseignement. Même d’autres services ont des conseils supérieurs, comme les ponts et chaussées, l’armée, dont l'avis doit être pris parfois pour rendre les mesures administratives relatives à la situation de chaque agent du service.

Cette représentation fort louable est cependant insuffisante. Elle n'existe pas d’abord pour tous les services. Même quand elle existe, elle n’exprime pas comme une association spontanée, les désiderata personnels et professionnels de tous les intéressés, car souvent ces conseils sont eux-mêmes à la discrétion des ministres qui les nomment etils n’ont pas toute liberté, pour se prononcer.

D'autre part, même quand ils comprennent des éléments électifs,ceux-ci sont noyés au milieu de ceux quisont nommés administrativement. Ainsi, les Conseils départementaux de l'enseignement primaire, sur quatorze membres, n’en comprennent que quatre élus par les instituteurs primaires ; ils sont présidés par l’inspecteur d'académie ; le préfet, des inspecteurs primaires, des conseillers généraux en font partie, si bien que les instituteurs délégués n’osent élever la

voix ou émettre des vœux qui,d’ailleurs,seraient vite étouffés

1. M. Rambaud, ministre de l'instruction publique : séance du 2 novembre 1896. Chambre des Députés, ù

-par les autorités présentes, s’ils déplaisaient à l'administra-

tion.

L'administration supérieure craint que la création de deux représentations parallèles amène la destruction de toute discipline hiérarchique (1). Assurément l’autorité sera mieux contrôlée dans l'exercice de ses pouvoirs disciplinaires si elle se trouve en face d’employés associés ou syndiqués, mais tout pouvoir n'est-il pas susceptible d’abus et le contrôle serait-il un mal ? Est-ce que ces abusne deviendraient pas plus rares avec un équilibre plus parfait des forces opposées ?

D'ailleurs est-ce que, dans les grandes sociétés privées, le pouvoir disciplinaire n’est pas aussi fort et la discipline aussi stricte que dans les administrations publiques ?

Cependant, leurs employés ont le droit de se syndiquer et, en fait, usent fréquemment de ce droit.

En Suisse, en Allemagne, en Angleterre où il y a des fédérations nationales d’instituteurs (2), de professeurs, d’agents-voyers qui se réunissent à des époques fixes pour délibérer sur leurs intérêts professionnels, considère-t-on ces associations comme subversives ou séditieuses et leur administration se plaint-elle de son manque d'autorité vis-

1. © Il y a contradiction juridique entre de pareilles associations et la qualité de fonctionnaire public, car on ne saurait concevoir que les fonctionnaires puissentse coaliser pour se défendre mutuellement et résister au besoin plus ou moins ouvertement à l’autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions; autoriser ces associations, ce serait substituer l'anarchie administrative à l’administration et autoriser, à côté des lois et règlements et de la direction hiérarchique qui, seules, doivent déterminer l’exercice des fonctions publiques, une direction et un gouvernement parallèles fondés sur le seul intérêt des fonctionnaires ». Circulaire ministérielle du 30 janvier 1897 (Revue générale d'administration, 1897, I, 499).

2. L'association nationale des instituteurs anglais compte 25.000 membres. Congrès d'Oxford, 1895.

à-vis de ses employés ? Un ministre s’effrayerait, dit-on, d'une pétition collective de plusieurs milliers de ses subordonnés ; mais la même crainte devrait aujourd’hui se manifester avec autant de vivacité, car le droit de pétition est un droit public, individuel, inviolable et personne n’a jamais prétendu, que nous sachions, que la qualité de fonctionnaire en entraîne la déchéance. Le pouvoir disciplinaire du Ministre et des autorités supérieures n’est donc pas en Jeu ; il serait, au contraire, fortifié par l’adjonction de l'autorité moralequeluiconfèrerait une association parlant au nom de tous les employés : « L'autorité ne désarme pas, disait le promoteur d'une de ces associations, en admettant à côté d'elle un pouvoir d'opinion qui n’enlève rien à sa puissance exécutive, qui peut même dans bien des cas léclairer et collaborer avec elle ».

C’est ce qu'ont pensé bien des législations étrangères, où cependant le pouvoir exécutif est réputé plus autoritaire qu'en France, lorsqu'elles ont reconnu aux fonctionnaires degestion le droit d'association. Tel est le cas notamment de l'Allemagne, de l’Angleterre, de la Suisse où il y a des associations de professeurs de gymnases, d'instituteurs ; en France on a autorisé non seulement les syndicats des ouvriers de manufactures d'Etat, mais l'association des maîtres répétiteurs (1882) et celle des professeurs des classes élémentaires (1884).

2° Du droit de coalition. — Les mesures concertées par des dépositaires del’autorité publique sont un fait grave qui meten jeu lasouveraineté intérieure ou même extérieure de lEtat et à ce titre sont sévèrement punies par le Code pénal (art. 123 et s.).

Quand elles sont l’œuvre de particuliers et qu’elles ne mettent en jeu que des intérêts privés, la liberté individuelle reprend le dessus et la loi de 1864 a justement

permis aux employés de tout ordre soumis à un même patron de se concerter en vue de rompre tous en même temps leur contrat de travail. Comme d’une part les fonctionnaires de gestion ne sont pas soumis à l’article 123 du Code pénal puisqu'ils ne sont pas dépositaires de la puissance publique, et que, d'autre part, ils passent avec l'Etat, comme avec un patron, un contrat de louage de services à durée indéterminée, ils doivent nécessairement, en l’état actuel de la législation, pouvoir user de ce mode de résiliation.

Le droit de grève n’est que le droit de résiliation, à tout instant et en masse, du louage de services à durée indéterminée. C’est le droit commun, toujours applicable, quand il n'est pas limité par des. clauses du contrat, volontairement acceptées de part et d'autre. Mais le fait de la résiliation en masse n’engendre pas la libération des obligations contractées. Aussi, la loi accordant aux employés le droit de rompre leur contrat à tout moment ne les a pas déclarés irresponsables des dommages que peut causer cette résolution (1).

Suivant les règles du droit commun, cette responsabilité est engagée quand la rupture a lieu de mauvaise foi (2) dans une intention malveillante, et à plus forte raison quand elle constitue la violation d’une des clauses du contrat qui imposait des formes à cette résiliation : délai de congé, ou démission en la forme régulière (3).

11D07:5-06etD.50,8. 58.

2. FERRAND, 0p. cit., p. 330. Il y a des cas de force majeure qui font disparaître la responsabilité ; quand l'employé quitte le travail sous les menaces des autres.

3. « Cette rupture ne peut avoir lieu régulièrement qu'autant qu’elle est dénoncée par la voie régulière » disait M. Massabuau à la Chambre, 18 mai 1899, à propos du contrat rompu par les facteurs en grève.

C'est là une restriction au droit absolu de grève de la part des fonctionnaires de gestion.

Il est vrai que cette responsabilité ne sera pas souvent mise en jeu. En 1899, l'Etat n’a pas poursuiviles facteurs des postes en grève, en réparation des dommages causés au commerce parisien dont il était responsable, il s’est contenté d’en révoquer quelques-uns, ce qui constituait pour lui un droit légitime par le fait de l'abandon des services sans démission donnée préalablement en la forme voulue.

Elle constitue cependant un frein suffisant entre les mains de l'Etat qui peut légitimement en user touten laissant aux individus la plus entière liberté.

On a cependant contesté aux fonctionnaires de gestion le droit de grève et l'administration, dans sa prétention à un pouvoir discrétionnaire, ne leur reconnaissant pas le droit d'association, devait à plus forte raison leur refuser le droit de coalition (r).

Nous avons déjà écarté le premier argument tiré de l’article 123 du Code pénal.

On l’a reproduit à la séance du Sénat du 18 mai 1899, en considérant que les «manœuvres concertées » des facteurs des postes tombaient sous l’application du Code pénal (2).

Mais le texte ne condamne que « tout concert de mesures pratiquées par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publi-

1. Ainsi M. Mougeot, sous secrétaire d'Etat aux postes et télégraphes, disait au Sénat le 16 avril 1899 : « Réprésentant du Gouvernement, je n’ai pas à discuter avec des fonctionnaires qui entendent discuter un droit qui, à mon avis, ne leur appartient pas... et que par suite je considère comme en état de rébellion ».

2. « J'insiste, dit M. Rabier, sur ces mots manœuvres concertées qui me paraissent nécessaires afin que le Parlement manifeste dans cette occasion qu’il est dans sa pensée, absolument impossible à un fonctionnaire quelconque de l'Etat, d'exercer le droit de grève ».

que » et par conséquent laisse en dehors de lui tout fonctionnaire qui n’est pas l'organe de la souveraineté. Nous avons prouvé quil en était ainsi de la fonction de gestion.

Cette différence de traitement se conçoit : une grève de fonctionnaires d'autorité compromettrait la puissance publique, c’est-à-dire le droit essentiel et fondamental de l'Etat, qui cesserait par là même d’exister. Au contraire, une grève de fonctionnaires de gestion ne compromet qu'un intérêt pécuniaire, c’est-à-dire un intérêt privé qui peut être considérable (on a dit que trois jours de grève des facteurs avaient fait perdre plusieurs millions aux commerçants de Paris) -Mmais qui n’est pas un intérêt essentiel et vital pour l'Etat. Il ne peut suffire d'un intérêt général pour priver de la liberté du travail une catégorie de citoyens aussi considérable que l’est celle des fonctionnaires de gestion.

La preuve, c'est que les employés de chemin de fer, dont le service, plus important cependant que celui desemployés des postes et qui présente surtout bien plus d’intérêt au point de vue de la défense nationale, ont cependant le droit de grève puisqu’aucune loi ne les en a privés (1).

Parfois on ne se contente pas d’invoquer l'intérêt général, on parle des intérêts de la défense nationale, par exemple pour les employés des fonderies, arsenaux, chemins de fer de l’Etat.

Mais il y a bien d’autres industries qui intéressent au même degré la défense nationale et pour lesquelles cependant il n’y a pas d'exception au droit de coalition : ainsi les mines de houille, les chemins de fer des Compagnies, etc.

On oppose aussi au droit de grève des fonctionnaires l’im-

1. Si M. Tolain leur refusait ce droiten 1872 (SCAFFHAUSER : L. c. p. 347), on le leur a depuis formellement reconnu, notamment dans une circulaire de M. Picard à propos de la tentative de grève géné-

rale de 1898.

possibilité de faire prévaloir en leur faveur la loi de 1864 qui n’a pas été faite pour eux. On ne pouvait penser à cette catégorie d'employés, parce que la forte discipline établie dans les administrations, dit M. Trarieux (1) ne leur donnait pas le moyen de préparer ou d’organiser les grèves.

L'Empire, dit-on, ne pouvait prévoir que ses employés chercheraient à user de cette loi ; ni dans l’exposé des motifs, ni dans le rapport d'Emile Ollivier, ni dans les discussions qui ont eu lieu à la tribune, il n’y a eu un seul mot qui indique que l'Empereur ou son gouvernement aient envisagé cette hypothèse de grève des employés de l'Etat (2). La preuve que sa pensée était légitime, que le danger des coalitions n’existait pas et par suite n'a pu naître dans la pensée du législateur, c’est que pendant les vingt ans qui ont suivi le vote de la loi de 1864, aucune manifestation n'en est apparue.

Ceci était d’ailleurs en harmonie avec la politique générale du gouvernement de l’Empire : fondé par un plébiscite et avide de popularité, il fit une concession légitime aux ouvriers, en leur accordant ce que l’Assemblée nationale, la Convention, l’Assemblée législative de 1849, leur avaient refusé. Mais, très autoritaire dans l'exercice de son pouvoir et surtout vis-à-vis de ses fonctionnaires dont il exigeait une absolue fidélité, il n'aurait pas permis une grève des employés de l'Etat et l'aurait réprimée par la force (3).

La loi de 1864, n’a donc jamais, dans l’esprit du législateur, pu s'appliquer aux employés de l'Etat.

Que le législateur l’ait ou non voulu, la loi de 1864, loin

d’être une loi exceptionnelle, était au contraire un retour

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