‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 487 sur 496 · M. DEmôe : loc. cit · texte numérisé non relu

M. DEmôe : loc. cit

au principe de la liberté du travail. Si l’on considère qu’elle n'est pas applicable aux employés de l'Etat, il faut logiquement en dire autant des articles antérieurs du Code pénal qu'elle a modifiés et, par suite, le principe de la liberté subsiste en son entier.

D'ailleurs la loi de 1884 a posé elle-mème la question, elle autorise les syndicats professionnels et son bénéfice ne peut-être refusé aux employés de l'Etat, nous l’avons montré.

Il est vrai qu’on dit que la coalition ne peut avoir pour but ici, de discuter le salaire puisque celui-ci est fixé par le budget. Mais nous avons montré qu’il y avait d’autres intérêts professionnels que le traitement et même pour le côté pécuniaire de la question, le succès d'une grève pourrait avoir pour résultat de faire accorder par l'Etat dans la loi du budget des salaires plus élevés. Tel a été le résultat de la grève des facteurs en 1899.

Donc, en l’état actuel de nos lois, on ne saurait refuser à un fonctionnaire qui ne tombe pas sous le coup de l’article 123 du Code pénal le droit de grève. Ce n’est pas à dire que nous pensons que jamais la puissance publique ne doive intervenir dans les relations entre l'Etat, personne morale, et ses ouvriers et ne doive apporter une restriction au droit de ces agents. Tout au contraire, nous pensons que très fréquemment l’Etat devra sanctionner pénalement l'exercice abusif de ce droit par ses employés et un sincère exposé de la situation actuelle montre qu’au lieu de réticences hypocrites ou de déclamations politiques, l'Etat doit par des lois très nettes mais exceptionnelles et s’interprétant restrictivement, priver parfois du droit de grève les employés de certains services publics.

L'intérêt privé et la liberté individuelle ne nous paraissent pas, au contraire, devoir fléchir dans deux cas : 1° quand

Henry Nézard 48

la défense nationale est compromise (1); 20 quand il y a un intérêt essentiel de l’Etat en jeu.

En effet, tant que l’Etat est fabricant d’objets qu'il livre à la consommation publique, quand il s’agit d’un produit monopolisé dont la fabrication est un mode de perception d'impôt (tabac, poudres, allumettes, etc.), l'existence de l'Etat n’est pas en jeu, son intérêt pécuniaire seul est lésé, légèrement d’ailleurs, car il pourra s'adresser à la fabrication étrangère. Des considérations financières de ce genre ne sont pas suffisantes pour permettre une atteinte à la liberté.

Mais si, au contraire, 1l s’agit de l’existence même de l'Etat, le salut de l'Etat étant la loi suprême, on ne peut admettre que des considérations d’intérêt privé arrêtent la défense nationale, fassent cesser les transports militaires, la fabrication de la poudre et des canons. On doit donc enlever le droit de grève aux ouvriers des arsenaux de l’armée et de la marine, des constructions maritimes, des chemins de fer. Et même comme un danger 1 lentique existe pour les établissements analogues de l’industrie privée, d’excellents esprits ont pensé qu'il fallait enlever cette faculté

à leurs ouvriers (2).

1. Propos. Trarieux déposée au Sénat le 4 mars 1886.

2. Proposition de loi de M. Merlin (1895) pour supprimer le droit de coalition des employés des chemins de fer et des établissements de l'Etat. M. Tolain affirmait déjà en 1872 que les employés du chemin de fer n’avaient pas ce droit (v. SCHAFFHAUSER : /. C.,p. 347). La proposition ajoutait à l’a. 415 la disposition suivante : « Sera punie d’un emprisonnement de 6 Jours à 6 mois et d’une amende de 16 à 5oo fr. ou de l’une de ces deux peines seulement toute coalition de la part des employés et ouvriers des établissements de la guerre etde la marine, des manufactures de tabac, des manufactures d’allumettes et des agents des compagnies de chemins de fer et des chemins de fer de l'Etat et les agents non classés employés à titre permanent, pour faire cesser suspendre ou empêcher le travail, s'il y

Cette restriction au droit de coalition peut même s’étendre aux services publics qui sont d'un intérêt essentiel à la vie publique et par suite à l'Etat. Ainsi les postes, télégraphes, téléphônes, sont d'un usage si courant aujourd’hui, qu’ils ne peuvent être remplacés par aucun mode de correspondance connue, et que leur arrêt causerait vite une perturbation dans le régime économique. Ce malaise mettrait la vie nationale en danger. On conçoit que l'Etat, qui a une mission régulatrice sur la vie nationale, puisse restreindre la liberté individuelle pour assurer cette mission essentielle.

C'est ainsi que les pays anglo-saxons très libéraux cependant ont résolu la question. Aux Etats-Unis, à la suite de la grève des 19.000 employés du télégraphe, en 1883, est intervenue une loi restrictive du droit de grève. En Angleterre, l’act de 1875 (art. 4) voté à la suite de la grève des ouvriers gaziers, à Londres et à Manchester, punit de peines correctionnelles, quiconque par une rupture intempestive de son contrat de louage interrompt un service public municipal tel que celui de l’eau et du gaz. Plus récemment, la grève des employés d'omnibus à Londres en 1891 et celle des employés de chemin de fer en Ecosse en 1890, ont fait déposer des projets de loi tendant à restreindre cette liberté.

La Chambre italienne a été saisie, en 1889, d’un projet

de restriction du droit de grève et de coalition des em-

a eu tentative ou commencement d'exécution » et après discussion, la proposition fut adoptée, mais on fit exception pour les employés des manufactures de tabac et d’allumettes. On a critiqué cette mise hors du droit commun des employés de chemins de fer. M. Cavaignac exprima cette opinion que la défense nationale est suffisamment garantie par les lois militaires qui s’appliquent en cas de mobilisation aux employés des chemins de fer (a. 51, 1. 1889) et les lois pénales (a. 430, 431,433) relatives aux fautes des agents des fournisseurs ». Journal officiel : Déb. Parlem. Sénat, 4 février 1896.

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ployés des postes, des télégraphes et des chemins de ferait);

Ces deux restrictions relatives, l’une aux travaux intéressant la défense nationale, l’autre aux services publics essentiels à la vie nationale, mettent ainsi hors du droit commun les employés de ces deux catégories. On ne peut le faire qu’en donnant à ces employés des compensations pour le sacrifice qu’ils font d’un de leurs droits individuels (2) ; à cette situation anormale devront correspondre des avantages spéciaux, comme la dispense d’une partie du service militaire ou des faveurs particulières pour la retraite, avantages dont jouissent déjà partiellement les employés de chemin de fer.

Telles sont les solutions qu’apporte, en législation comme en jurisprudence, cette distinction si féconde des fonctions de gestion et des fonctions de puissance publique,distinction basée sur un principe juridique solidement établi.

1. Le Temps, 30 juin 1899 : Le ministère etla Chambre en Italie. 2. Léon Bourgeois : Sénat, 4 février 1896. — Cf. : Discours de M. Trarieux (même date).

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