‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 53 sur 496 · UE · texte numérisé non relu

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Sur le continent au contraire, en Allemagne comme en France, il y a un droit public spécial différent du droit commun. Mais d’une part leur domaine respectif n’est pasréellement établi ; suivant leurs tendances, les auteurs rendent plus ou moins large le cadre du droit privé en ramenant une partie du droit administratif à des règles de droit commuu. D'autre part les règles du droit public positif ne sont que fort peu nombreuses, par suite de la fondation récente de l'Empire en Allemagne, et de l'absence de préoccupations théoriques dans les lois françaises d’organisation administrative ; la plupart de celles qui sont appliquées ont été établies en Allemagne par les auteurs de droit public, en France par les tribunaux administratifs ; les uns et les autres ne pouvaient trouver de bases solides à leurs théories ou à leurs décisions que dans les textes positifs du Code civil. Aussi ont-ils transporté beaucoup de règles de droit privé dans le droit public. | |

En Allemagne, l’école civiliste a réagi contre l’école historique. Pour la première, l'Etat est, en toute circonstance, une personne morale ; il demeure toujours dans le cercle du droit privé. L'Etat, pour ces auteurs, c’est le fisc suivant la conception romaine : « toutes les fois, dit Von Rônne, que l'Etat est envisagé comme une association productive pour se procurer les moyens nécessaires à la marche des services publics, il s'appelle fisc et acquiert des droits et des obligations suivant les règles du droit commun » (2). Ainsi, pour Primker, « l’Etat se présente comme fisc... lorsqu'il conclut par ses fonctionnaires les contrats et actes juridi-

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