Voir ci-dessous, IT partie, ch
2. RôNnNe. Staatsrecht des preussischen Monarchie, 3e édit., Berlin, 1883, t. IL, p. 583, Cf. Prcory : dans les Æirth's Annalen, 1888, p. 263 ; ZaccHaRIAE : dans la Zertschrift für Staatswissenschaft,1863, p. 620 et s.; LôniNG : Die Haflung des Staats ausrechiswidrigen Handlungen seinen Beamten, 1879, p. 93.
= Vues
ques nécessaires à l'administration, à la mise en œuvre et à l’utilisation de ses diverses administrations ». Or si l'Etat prend des fonctionnaires, c'est pour diriger cette association de coopération (1); c'est donc le fisc, personne de droit privé, qui entre en relation avec une autre personne dé droit commun ; leurs relations ne sauraient donc être. que de droit privé.
Cette conception paraît singulière en Allemagne où l’école historique a au contraire exalté la puissance publique pour servir la cause de l'Empire, mais elle se justifie cependant par l’influence prépondérante exercée chez les Allemands par le droit romain qui, dans l'Etat, ne personnifia que le fisc, et par une réaction contre les exagérations des Etatistes.
I semble bien que la jurisprudence et la législation aient consacré cette opinion, car la voie de droit est ouverte au fonctionnaire pour obtenir le respect des engagements pécuniaires pris à son égard par l'Etat (2) ; et, pour statuer sur elle, c’est le tribunal judiciaire, de droit commun, qui est compétent (3).
En France, où cependant les études de droit public sont moins nombreuses qu’en Allemagne, la théorie du lien de droit privé n’a que peu de partisans et la jurisprudence civile qui l’a parfois appliquée s’est aujourd’hui inclinée devant la jurisprudence administrative qui la repousse en toute circonstance (4). Cependant le désir des juristes d’as-