DAS
seoir leur théorie sur des bases solides à fait partager par
quelques auteurs de droit civil la conception allemande (1).
$ 3. — Principales théories de droit prive.
La fonction publique (lato sensu) qui est la principale pour l'Etat, celle qui lui permet de subvenir à toutes les autres, c’est la perception de l’impôt. Aussi est-elle née des premières. Comme le collecteur d'impôt, au début, se paie lui-même grassement sur les sommes perçues, car 1l est responsable de la rentrée de l’impôt, sa fonction a été vite corsidérée comme une chose à exploiter, et par suite on a envisagé le droit du fonctionnaire sur la fonction, comme un droit réel. Le prince en concède l’exploitation à litre temporaire et irrévocable, on assimile alors la fonction au précaire du droit romain ; quand le retrait ne peut plus s’opérer et que la concession est irrévocable, sauf dans les cas graves comme l'ingratitude manifeste, on dit que c’est une donation. Insiste-t-on sur ce fait que le monarque tire profit de la concurrence des candidats aux fonctions publiques pour se faire payer leur collation et recouvrer en partie ce qu'il perd dans la perception ? on dit que, de même qu’il loue son domaine privé, de même 1l donne à bail ce domaine public dont fait partie la fonction : c’est un louage de chose. Si au lieu de se faire verser une redevance annuelle, il exige une somme unique qui, une fois versée, donne l’usage viager de la fonction au titulaire, on ditqu'l y a vente d’usufruit. Enfin quand le droit réel du fonction-
naire devientencore plus fort et que la révocation n’est plus
1. Baupry Er Wauz : Traité du louage, I, n° 1.212, p. 86; Per- RIQUET : Des contrats de l'Etat, 1° édit., p. 222 ; DARESTE : [a Justice administrative, éd. 1898, p. 329-330 ; Gaurier : Revue critique, 1882,p. 22: Brémonp: Revue crilique, 1891, p. 132.