Hauriou : Précis, p. 335 et
7. Laon : Cyclopaedia of polihcal science, 1, p. 153, v° asses-
que le possesseur temporaire, le fideicommissaire, suivant l'expression des auteurs (1) ; pour cette possesion, il doit une redevance à la caisse du parti politique duquel il la tient (2); suivant les autres, le fonctionnaire en est luimême le propriétaire (3). Dans tous les cas le fonctionnaire jouit bien d’un droit réel de possession ou de propriété et non d’un droit personnel vis-à-vis de l’administration. «Ce n’est pas vis-à-vis de l'administration dit M. Hauriou que le fonctionnaire a des droits, c'est sur sa fonction considérée comme une chose et sur les avantages accessoires qui y sont attachés : grade, résidence, traitement, dignités, etc (4).
Telle est, pense M.Hauriou, notre théorie traditionnelle.
Notre ancien droit considérait l’office comme un immeuble : il était passible. de hypothèque et de la saisie : l’édit de février 1683 ordonnait que son prix fut distribué entre les créanciers par ordre d'hypothèques (5).
Cette théorie aurait, dit-on, l’avantage d’être plus souple que celle du lien personnel : « la possession étant matière de fait autant que de droit, cette théorie permet d’apporter à la révocation des fonctionnaires, des obstacles de fait qui
dans la pratique sont des freins très puissants à l’arbitraire
sement: «The « spoils system » which conceives political office to be a species of valuable property, belonging with its profits to the party in power... »
TLanoR ac,
2. Cette redevance est proportionnelle au traitement dont jouit le fonctionnaire ; elle est généralement de 1/4 du traitementannuel et se perçoit six mois avant l'élection présidentielle (LaLor : Cyclopaedia, v° assessement).