‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 65 sur 496 · Hauriou : note citée dans S · texte numérisé non relu

Hauriou : note citée dans S

3. M. Hauriou cependant ne se prononce pas entre la possession ou la propriété d'une façon catégorique : « Cette notion de propriété mériterait, dit-il, d’être soigneusement examinée et critiquée ; on

ne

1° Les théories de la possession.

« Le fonctionnaire, dit M. Hauriou, a droit à la possession de la fonction : cette possession lui est garantie par l’ensemble des lois et règlements et cela constitue son état(r).

La possession d'une chose peut être à durée déterminée ou indéterminée.

La possession d’une fonction publique à durée déterminée a toujours été un fait assez rare. Grotius cependant cite le dictateur romain comme étant un possesseur temporaire de la Souveraineté(2); nous savons que, pendant le règne des rois de la seconde race, pour des agents tels que les « missi » la durée de la fonction était généralement d’un an; aujourd’hui il y a encore des fonctionnaires nommés pour un temps déterminé : ce sont les auxiliaires de diverses administrations, les inspecteurs-adjoints des finances, les auditeurs au Conseil d'Etat les sous-officiers rengagés.

Mais plus fréquemment la fonction a une durée indéterminée ; elle est viagère sauf le cas de révocation ou de mise à la retraite.

On a expliqué cette possession :

1° Par une concession de précaire ou droit romain ;

2° Par une donation, généralement une donation d'usufruit, quand la fonction est viagère;

3° Par un louage de chose.

trouverait que c’est plutôt une possession », l. c. Toutefois son idée est, croyons-nous, celle-ci : que le droit du fonctionnaire va de la possession précaire à la propriété absolue suivant les garanties plus ou moins fortes apportées à la révocation. Voir S. 92. 3. 17.

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