Hauriou : note citée dans S
3. M. Hauriou cependant ne se prononce pas entre la possession ou la propriété d'une façon catégorique : « Cette notion de propriété mériterait, dit-il, d’être soigneusement examinée et critiquée ; on
ne
1° Les théories de la possession.
« Le fonctionnaire, dit M. Hauriou, a droit à la possession de la fonction : cette possession lui est garantie par l’ensemble des lois et règlements et cela constitue son état(r).
La possession d'une chose peut être à durée déterminée ou indéterminée.
La possession d’une fonction publique à durée déterminée a toujours été un fait assez rare. Grotius cependant cite le dictateur romain comme étant un possesseur temporaire de la Souveraineté(2); nous savons que, pendant le règne des rois de la seconde race, pour des agents tels que les « missi » la durée de la fonction était généralement d’un an; aujourd’hui il y a encore des fonctionnaires nommés pour un temps déterminé : ce sont les auxiliaires de diverses administrations, les inspecteurs-adjoints des finances, les auditeurs au Conseil d'Etat les sous-officiers rengagés.
Mais plus fréquemment la fonction a une durée indéterminée ; elle est viagère sauf le cas de révocation ou de mise à la retraite.
On a expliqué cette possession :
1° Par une concession de précaire ou droit romain ;
2° Par une donation, généralement une donation d'usufruit, quand la fonction est viagère;
3° Par un louage de chose.
trouverait que c’est plutôt une possession », l. c. Toutefois son idée est, croyons-nous, celle-ci : que le droit du fonctionnaire va de la possession précaire à la propriété absolue suivant les garanties plus ou moins fortes apportées à la révocation. Voir S. 92. 3. 17.