‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 66 sur 496 · Hauriou : Précis, p · texte numérisé non relu

Hauriou : Précis, p

2. Gronius: 0p. cil., p. 134. Mais Boni : (République, livre I, ch. VIID) et Purrenporr (Droit de la nature et des gens, livre VII, ch. VI, $ 15) lui dénient le caractère de souverain.

$ 1. — Théorie du précaire(r).

Dans le cas où le droit du fonctionnaire est le moins fort, dit M. Hauriou, c’est une possession plus ou moins précaire de la fonction (2) ». Mais le mot précaire n’est pas pris ici par l’auteur dans son sens strictement juridique et ne renvoie pas au contrat de droit romain qui porte ce nom.

Le précaire du droit romain est un contrat(3) par lequel une personne propriétaire d’une chose en concède gratuitement(4) l’usage ou la possession à une autre qui l'en a priée, à charge pour celle-ci de la restituer à la première, réquisition (5).

La collation d’une fonction paraît fort bien entrer dans le cadre de ce contrat. Aussi c’est sous ce titre que les premiers théoriciens de la fonction publique l’ont classée (6).

En effet, comme le précaire, la fonction publique n’est conférée que par l'acceptation des deux parties.

Comme lui, elle est une faveur, puisque le fonctionnaire fait l’objet d’un choix de la part de l'Etat entre des candidats multiples, et cette faveur est essentiellement gratuite ; la loi punit le fonctionnaire prévaricateur qui userait de son droit de nomination pour se faire remettre de l’ar-

gent par les candidats.

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