Voir Loyseau : op. cit, I
NII
Comme dans le précaire, le prince garde la propriété de la chose; le titulaire de la fonction n'en a que l'usage ou la possession temporaire et révocable. Or c’est là le criterium du précaire et aussi le caractère essentiel de la fonction. En effet, d'une part la révocation du précaire a lieu de plein droit à la mort du concédant(1); il fallait dans l’ancien droit une nouvelle investiture du prince qui montait sur le trône pour que le fonctionnaire conservât la fonction conférée par le roi précédent(2). D'autre part, même pendant la vie du concédant, celui-ci a le droit absolu et essentiel au contrat de précaire, de révoquer à sa guise la concession faite (3); la plupart des offices dans l’ancien droit étaient conférés sous la clause « tant qu'il nous plaira... » (4). « Cette clause, dit Loyseau, faisait que la concession de l'office n’était pas une pure donation emportant aliénation d'iceluy, ains que c'était proprement une constitution de précaire dont la définition convenait entièrement à l’office concédé sous cette clause... Et de fait l'office ainsi concédé se réglait en tout et pour tout comme le précaire (5) ».
Ainsi les caractères du précaire coïncident exactement avec ceux de la fonction publique; en France Loyseau(6), en Allemagne Myler ab Ehrenbach (7) et Bôh-