Loyseau : Des offices
7- MyLEr AB Eurensac : Hyparchologia seu de officialibus magistratibus et administris liber singularis. Stuttgart, 1678, III, $ 32, n° 100, p. 102. « In officio autem a principe collato, omnia precarii requisitaet quidem substantialia concurrunt :
Primo enim in munere publico commisso, consensus intervenit utriusque partis, tam dantis quam accipientis;
mer (1),en ont-fait l'application. D'ailleurs cette assimilaüon aété facilitée par la compréhension fort large de la définition du précaire (2), par le caractère peu précis de ses règles qui, comme le remarque Paul, (3) font du précaire plutôt une question de fait qu’une question de
droit. Or, beaucoup d’auteurs font de lafonction une question de fait (4).
Elle semble aujourd'hui avoir encore plus d’actualité chez certains peuples pour qui le caractère essentiel de la fonction comme du précaire ne doit pas être seulement la possibilité d’une révocation, mais encore la fréquence des mutations. Ainsi aux Etats-Unis, la fonction publique” n’est plus guère considérée comme une carrière, c’est un pis-aller pour tous les déclassés, pour tous ceux qui attendent une autre occasion d'employer leur activité N’a-t-on
pas vu déposer au Congrès de 1846 un projet posant les
Secundo accedit muneri traditio et immissio in functione collata ;
Tertio quod munus concreditum, pro lubitu concedentis revocare liceat, quando voluerit.
Pro quarto quod adeo verum est, ut pactum precario adjectum, nullum sit, quod munus precario collatum irrevocabile efficit. » Chcn IV. S3; n° 6, p. 176:
1. Bœnmer : Doctrina de jure principis cirea dumissionem ministorum. Halle, 1734, ch. IL, $ 16, p. 40. Voir Ruem : op. cit., p. 28.
2. On a fait la même remarque à propos du louage de services. Voir ci-dessous la théorie de la locatio operarum,
3. Pauz dit que le précaire est en dehors du droit. (Digeste, XLIII, 26. 14). « quia nulla eo nomine juris civilis actio esset », et qu'il appartient plutôt à ce droit vague et indécis, sorte de droit naturel qu’estle «jus gentiun ». Cf. Urrten : (tbid. XLII, 26. 1). «ex jure gentium descendit » et Furrez DE CouLanGss : Origines du régime féodal, p. 70.
4. C’est à peu près l'opinion de M. Hauriou (S., 92. 4. 18: «la possession, dit-il, est matière de fait autant que de droit»).
Henry Nézard 8
principes suivants : 1° La circulation des offices est une des bases fondamentales de la forme républicaine du gouvernement ; 2° Un office ne peut rester plus de huit ans entre les mêmes mains ; 3° Le renouvellement des offices doit se faire par quart tous les deux ans(r).
La Suisse a fait mieux ; la règle a passé de la théorie dans la législation : le Conseil fédéral a pris un arrêté qui décide que les fonctionnaires ne sont nommés que pour trois ans (2).
La révocabilité devenant un fait tout à fait normal pour la résolution du contrat de fonction publique, nous nous rapprochons ainsi encore davantage de lathéorie du précaire.
Il faut cependant écarter cette théorie, car si elle rend compte de la révocabilité, elle n'explique ni le traitement, ni l’intérêt qu’a l’Etat à confier son pouvoir à des fonctionnaires.
En effet le fonctionnaire comme rémunération des services qu'il rend à l'Etat touche un traitement. Or le précaire est gratuit dans son essence (3). Donc pour expliquer la fonction et le traitement, qui y est attaché, par la théorie du précaire, il faut dire qu’à la première faveur qui est la concession de la fonction, l'Etat en joint une seconde : l’attribution du traitement. Mais cette seconde prestation toute pécuniaire est alors indépendante de la première, il n'y a entre elles aucun lien juridique, l’une n’est pas du tout la contre-partie de l’autre, comme doit l’être le traitement ; l'Etat qui a accordé la première faveur peut
1. J. YounG : Der Staatsdienst in Deutschland, der Schweiz, und den Vereinigten Staaten, als Bundes-Staaten. Halle, 1896,